Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 déc. 2025, n° 2505096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 8, 16 et 17 décembre 2025, la société Quatre-vingt-dix (90), la société ETABLISSEMENT PASCAL VILLANOVA, la société PACE et la société VILLANOVA SHIP, représentées par Me PORTA, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le maire de la commune de Cogolin a délivré à la sas Servaux un permis de construire n° 083 042 24 00035 en vue de l’édification de commerces, bureaux, restaurants, de 9 logements et d’une piscine, sur une parcelle cadastrée n°BH 1, ensemble de l’arrêté municipal du 16 avril 2025 délivrant à la SAS SERVAUX un permis de construire modificatif n° PC 083 042 24 00035M01 relatif à des modifications du volet sécurité, et des décisions des 6 mai et 30 juin 2025 rejetant leurs recours gracieux contre ces arrêtés, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cogolin et de la sas Servaux une somme de 3600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Quatre-vingt-dix (90) et autres soutiennent que :
Leur requête est recevable ;
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée et compte tenu de l’ampleur de ces travaux difficilement réversibles ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité :
- du permis de construire initial du 12 février 2025 :
Incompétence de l’auteur de la décision attaquée ;
Incomplétude du dossier de demande en méconnaissance de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme relative à la servitude de cours communes ;
Méconnaissance de l’article 2UZ 7 du PLU imposant un recul minimum par rapport aux limites séparatives, dès lors que, faute de certitude sur l’effectivité d’une servitude de cours communes, les règles de recul par rapport aux limites séparatives qui y sont prévues, ne sont pas respectées ;
Contradiction du dossier quant aux espaces de pleine terre, quant à a modification du profil du terrain et à son altimétrie ;
Méconnaissance de l’emplacement réservé n°9 du PLU relatif à une piste cyclable ;
Méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de la dangerosité de l’accès et de la voie de desserte ;
Méconnaissance de l’article 2UZ 12 du PLU relatif au stationnement ;
du permis de construire modificatif du 16 avril 2025 :
Incompétence de l’auteur de la décision attaquée ;
Illégalité par voie de conséquence de celle du permis de construire initial, dont les vices ne sont pas régularisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la sas Servaux, représentée par la scp Rosenfeld & Associés par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable : au titre de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme car la sci Pace n’est devenue propriétaire que le 14 janvier 2025, après la demande de permis de construire ; au titre de l’intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2502639 par laquelle la société Quatre-vingt-dix (90) et autres demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Porta pour la société Quatre-vingt-dix (90) et autres,
- et celles de Me Cagnol pour la sas Servaux.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction. Le juge des référés ne peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si le recours en annulation de ce permis est recevable.
En faisant valoir que le projet de la sas Servaux emporte une densification massive du bâti et du taux d’occupation du terrain d’assiette du projet et s’accompagnera d’une augmentation importante du trafic et accroitra les difficultés de stationnement au droit des établissements qu’elles exploitent, la société Quatre-vingt-dix (90) et autres, voisines immédiates, justifient d’un intérêt pour agir.
Par ailleurs, s’agissant d’une requête collective dirigée contre un acte administratif unique, la recevabilité des conclusions en annulation ou à fin de suspension présentées par un de ses membres suffit à rendre recevable la requête dans son ensemble. Par suite, la circonstance que la société PACE ne serait pas recevable pour agir contre les décisions attaquées, à la supposer établie, est sans incidence sur la recevabilité de la requête.
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme : "Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, la société Quatre-vingt-dix (90) et autres font valoir l’ampleur des travaux litigieux, difficilement réversibles. Par suite la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne les moyens :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande en méconnaissance de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme relatif à la servitude de cours communes, de la méconnaissance de l’article 2UZ 7 du PLU imposant un recul minimum par rapport aux limites séparatives, dès lors que, faute de certitude sur l’effectivité d’une servitude de cours communes, les règles de recul par rapport aux limites séparatives qui y sont prévues, ne sont pas respectées, de la méconnaissance de l’emplacement réservé n°9 du PLU relatif à une piste cyclable, de la méconnaissance de l’article 2UZ 12 du PLU relatif au stationnement, de l’illégalité du permis de construire modificatif du 16 avril 2025 par voie de conséquence de celle du permis de construire initial, dont les vices ne sont pas régularisés, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il n’y a pas lieu de retenir, en l’état du dossier, les autres moyens.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le maire de la commune de Cogolin a délivré à la sas Servaux un permis de construire n° 083 042 24 00035 en vue de l’édification de commerces, bureaux, restaurants, de 9 logements et d’une piscine, sur une parcelle cadastrée n°BH 1, ensemble l’arrêté municipal du 16 avril 2025 délivrant à la SAS SERVAUX un permis de construire modificatif n° PC 083 042 24 00035M01 relatif à des modifications du volet sécurité, et les décisions des 6 mai et 30 juin 2025 rejetant les recours gracieux contre ces arrêtés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la sas Servaux dirigées contre la société Quatre-vingt-dix (90) et autres qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la sas Servaux la somme de 2 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le maire de la commune de Cogolin a délivré à la sas Servaux un permis de construire n° 083 042 24 00035, ensemble de l’arrêté municipal du 16 avril 2025 délivrant à la SAS SERVAUX un permis de construire modificatif n° PC 083 042 24 00035M01, et des décisions des 6 mai et 30 juin 2025 rejetant les recours gracieux contre ces arrêtés, est suspendue.
Article 2 : La sas Servaux versera à la société Quatre-vingt-dix (90) et autres la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées à ce titre par la sas Servaux sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Quatre-vingt-dix (90) première dénommée pour l’ensemble des requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Cogolin et à la sas Servaux.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 18 décembre 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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