Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 mai 2025, n° 2500789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A… C… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’une une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen.
4°) le cas échéant, en cas de renvoi, ordonner au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il est arrivé à Mayotte avant l’âge de 13 ans et justifie de sa présence sur le territoire depuis lors ; il a été scolarisé sur l’île de Mayotte, de la classe de CE1 en 2007 à l’obtention d’un CAP au moins de juin 2018 ; il bénéficie d’un suivi par les Apprentis d’Auteuil depuis le mois d’avril 2021 ; en outre, l’intégralité de ses attaches familiales, personnelles et scolaires sont constituées à Mayotte ; il réside avec sa mère qui possède un titre de séjour, ainsi que son frère français et sa sœur qui possède un DCEM ; ces mesures ont été prises sans aucune évaluation personnelle de ma situation familiale ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par mémoire enregistré le 21 mai 2025, le préfet de Mayotte informe le tribunal du retrait de l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 mai 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte).
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Rannou pour le préfet de Mayotte qui s’en rapporte.
Le requérant n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malgache né en 2001, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 19 mai 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté litigieux. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant.
4. En revanche, s’agissant des conclusions aux fins d’injonction et dans les circonstances propres à l’espèce, en sorte d’éviter un nouveau placement au centre de rétention, M. B… devra être convoqué en préfecture dans les meilleurs délais pour réexamen de sa situation, cette convocation devant intervenir dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois. Dans cette attente et sous huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet munira M. B… d’une autorisation provisoire de séjour.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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