Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 juil. 2025, n° 2502298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer son dossier de demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que, l’arrêté attaqué ayant pour effet de le placer en situation irrégulière, il court le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement sans que son droit au séjour ne soit examiné ; l’arrêté attaqué risque d’entraîner la suspension de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance alors qu’il bénéficie d’un contrat jeune majeur ; il le place nécessairement dans une situation de grande précarité ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, lequel est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que toutes les pièces nécessaires à l’examen de sa demande, visées par les articles R. 431-10 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été jointes au dossier, que ces pièces sont authentiques, que la remise en question de la validité des documents d’état civil peut justifier un refus de titre de séjour mais non un refus d’enregistrement de la demande, qu’il a présenté, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, l’ensemble des éléments permettant d’attester de son identité et de sa nationalité, qu’à supposer qu’il existe un doute sur la validité de ces documents, il appartient aux services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour, de mettre en œuvre les procédures de vérifications légalement prévues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025 et communiqué le 15 juillet 2025, postérieurement à la tenue de l’audience, le préfet de la Côte-d’Or conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Il soutient que :
— il a convoqué M. B afin d’enregistrer sa demande de titre et de lui délivrer un récépissé ;
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée.
Par une décision du 15 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502299, enregistrée le 1er juillet 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
— le rapport de M. Hamza Cherief, juge des référés,
— les observations de Me Hebmann, représentant M. B qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête et fait valoir que le mémoire en défense du préfet ne lui a pas été communiqué, que la demande de titre de séjour de M. B a été, cependant, enregistrée, qu’un récépissé lui a été délivré et qu’elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La clôture de l’instruction a été différée à 16 heures le 15 juillet 2025, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, afin de permettre au requérant de prendre connaissance du mémoire en défense produit par le préfet et, le cas échéant, d’y répliquer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 2007 et de nationalité malienne, est entré en France, selon ses déclarations, en 2023, à l’âge de seize ans. Il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or le 30 mai 2023, confirmée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon le 12 octobre 2023 ainsi que par une ordonnance d’ouverture d’une tutelle de l’Etat du juge des tutelles du même tribunal du 17 novembre 2023. M. B a formé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de donner suite à la demande de M. B au motif que son dossier était incomplet, certains justificatifs prévus à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indispensables à l’examen de la demande de M. B ne figurant pas, selon le préfet, dans ce dossier. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de Côte-d’Or a refusé d’enregistrer son dossier de demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 15 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que M. B soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d’objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un courrier électronique du 3 juillet 2025, postérieur à l’introduction de la présente requête, M. B a été convoqué le vendredi 11 juillet 2025 à 10 heures à la préfecture de la Côte-d’Or, muni de son dossier de demande de titre de séjour et de l’intégralité des originaux des actes d’état-civil. Il est constant que, à la date à laquelle il est statué sur la présente requête, la demande de titre de séjour de M. B a été enregistrée par les services de la préfecture de la Côte-d’Or et que le requérant a été mis en possession d’un récépissé. Les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte, présentées par M. B sont, dès lors, devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. B soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de Côte-d’Or a refusé d’enregistrer le dossier de demande de titre de séjour de M. B et a refusé de lui délivrer un récépissé, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte dont elles sont assorties.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. Cherief
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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