Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2503532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B D C, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, A C, et représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours (SIEC) a refusé à son fils le bénéfice d’aménagements des épreuves du baccalauréat général de la session 2026 ;
2°) d’enjoindre au SIEC d’accorder à son fils le bénéfice des aménagements sollicités pour lui ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de son fils ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le jeune A C, qui, né le 28 octobre 2008, est scolarisé en classe de première au lycée Edgar Poe à Paris pour l’année scolaire 2024-2025, s’est vu refuser le bénéfice des aménagements des épreuves du baccalauréat général de la session 2026 sollicités pour lui le 1er novembre 2024 par une décision de la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours (SIEC) prise le 4 février 2025 au vu d’un avis défavorable émis le 12 novembre 2024 par un médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris. La requête présentée en son nom par sa mère, Mme D C, tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Si la requérante a demandé au tribunal, par une requête enregistrée sous le n° 2500957 dont elle a produit une copie dans la présente instance, d’annuler une décision orale de refus d’octroi d’aménagements d’épreuves du baccalauréat prétendument prise le 11 décembre 2024, elle ne l’a revanche, à la date de la présente ordonnance, saisi d’aucune requête en annulation de la décision écrite du 4 février 2025 mentionnée au point précédent. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette dernière décision, laquelle ne saurait être regardée comme s’étant substituée à une décision antérieure dont l’existence n’est établie par aucune pièce, sont manifestement irrecevables et que, par voie de conséquence, il ne saurait être fait droit à ses conclusions accessoires à fin d’injonction, ni à celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D C suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C.
Fait à Melun, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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