Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 mars 2025, n° 2500344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B… A… représenté par Me Kaled demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte n°3923 du 5 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- la décision méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale alors qu’il est né à Mayotte et y réside de manière continue avec sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi première conseillère, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Par arrêté n° 3923 du 6 mars 2025, postérieur à l’introduction de la requête le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté n°2923 du 5 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le référé-liberté est devenu sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros que demande M A… sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A…
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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