Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2407919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024 et 18 avril 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et donc manifestement irrecevable ;
— la décision attaquée est un refus d’enregistrement de dossier pour incomplétude et la requête est par conséquent sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les observations de Me Ouedraogo, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante ivoirienne née le 3 décembre 1970, entrée en France le 25 mai 2003 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « regroupement familial », a obtenu une carte de résident valable du 25 mai 2003 au 24 mai 2013, renouvelée pour la période du 25 mai 2013 au 24 mai 2023. Elle soutient sans être contredite avoir voulu déposer une première demande de renouvellement de sa dernière carte de résident que les services de la préfecture de l’Essonne ont refusé d’enregistrer au motif qu’elle ne disposait pas d’un passeport en cours de validité puis, après l’obtention de son nouveau passeport au mois d’août 2023, qu’il lui a été demandé de déposer une nouvelle demande de renouvellement, ce qu’elle a fait le 27 novembre 2023. Par une décision du 3 janvier 2024, la préfète de l’Essonne, qui a classé sans suite sa demande au motif qu’elle n’avait pas fourni la totalité des documents demandés, doit être regardée comme ayant refusé l’enregistrement de cette demande. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 3 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a informé Mme B du classement sans suite de sa demande de renouvellement de carte de résident ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours contentieux contre cette décision n’est pas opposable à la requérante. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 septembre 2024 contre cette décision doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Aux termes du point 34 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative aux cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » et aux cartes de résident délivrées à l’étranger admis sur le territoire français au titre du regroupement familial : " 2. Pièces à fournir au renouvellement : / – carte de séjour temporaire, carte de séjour pluriannuelle ou carte de résident de la personne que vous rejoignez ; / – si le demandeur est votre conjoint : extrait d’acte de mariage correspondant à la situation au moment de la demande, déclaration sur l’honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d’établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.), sauf si la vie commune a été rompue en raison de violences conjugales (qui peuvent être justifiées par tous moyens comme mentionné au point 1) ou du décès du conjoint (vous devez alors produire l’acte de décès) () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de l’Essonne ont refusé d’enregistrer la demande au motif que son dossier était incomplet en l’absence de production de preuves de présence en France du mois de mai au mois de décembre 2023. Or, de tels documents ne sont pas au nombre de ceux mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à la rubrique 34 de l’annexe 10 de ce code, devant être produits à l’appui d’une demande de renouvellement de carte de résident. Dans ces conditions, le refus d’enregistrement en litige, qui constitue une décision faisant grief à Mme B, est entaché d’une erreur de droit et doit être annulé pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’annulation de la décision du 3 janvier 2024 implique seulement mais nécessairement que la préfète de l’Essonne procède à l’enregistrement et à l’instruction de la demande de renouvellement de carte de résident de Mme B et qu’elle lui délivre dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de la demande de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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