Annulation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2300032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300032 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 avril et 5 octobre 2022, le 18 janvier 2023 ainsi que le 19 décembre 2024 sous le n° 2203608, la société par actions simplifiée Stockfos, représentée par Me Tabouis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’état exécutoire émis le 14 février 2022 par le directeur du Grand port maritime de Marseille en vue du recouvrement de la somme de 161 571,64 euros au titre de pénalités contractuelles ainsi que celle de 1 835,24 euros d’intérêts de retard ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’état exécutoire émis le 14 février 2022 méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— l’acte attaqué méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 en l’absence d’indication des bases de liquidation ;
— la créance est inexistante, dès lors que des circonstances de force majeure sont à l’origine de l’impossibilité pour elle d’atteindre les objectifs de tonnage ;
— le Grand port maritime de Marseille a violé les obligations contractuelles à son égard, justifiant la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées ;
— l’état exécutoire en litige méconnaît les dispositions de l’article 6, 2°, a) de l’ordonnance du 25 mars 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juillet et 24 novembre 2022 ainsi que les 13 mars, 3 septembre et 18 décembre 2024, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Morabito, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Me Bes, mandataire judiciaire de la société Stockfos, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la requêtes est irrecevable car tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention volontaire et des mémoires enregistrés les 1er juillet et 19 décembre 2024, la SELARL Anasta prise en la personne de Me Gillibert, administrateur judiciaire et la SCP BR Associés, prise en la personne de Me Bes, mandataire judiciaire, représentées par Me Tabouis, s’associent aux conclusions de la requête.
Elles soutiennent que leur intervention est recevable
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 janvier 2025 par une ordonnance du 8 janvier précédent.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 janvier 2023, ainsi que les 8 avril, 17 juin et 19 décembre 2024 sous le n° 2300032, la société par actions simplifiée Stockfos, représentée par Me Tabouis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la « facture » n° 226280 émise le 12 septembre 2022 par le Grand port maritime de Marseille pour un montant de 135 715 euros, ainsi que l’état exécutoire émis par le directeur de cet établissement le 13 décembre 2022 en vue du recouvrement du même montant au principal, outre de la somme 1 879,69 euros d’intérêts de retard au titre de pénalités contractuelles ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la « facture » émise le 12 septembre 2022 ne constitue pas un titre de perception exécutoire, contrairement à ce que soutient le Grand port maritime de Marseille ;
— l’état exécutoire émis le 13 décembre 2022 et le cas échéant la facture du 12 septembre précédent méconnaissent l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— les actes attaqués méconnaissent les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 en l’absence d’indication des bases de liquidation ;
— la créance est inexistante, dès lors que des circonstances de force majeure sont à l’origine de l’impossibilité pour elle d’atteindre les objectifs de tonnage ;
— le Grand port maritime de Marseille a violé les obligations contractuelles à son égard, justifiant la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 février 2023 ainsi que les 13 mai, 3 septembre et 18 décembre 2024, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Morabito, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Me Bes, mandataire judiciaire de la société Stockfos, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par une intervention volontaire et des mémoires enregistrés les 1er juillet et 19 décembre 2024, la SELARL Anasta prise en la personne de Me Gillibert, administrateur judiciaire et la SCP BR Associés, prise en la personne de Me Bes, mandataire judiciaire, représentées par Me Tabouis, s’associent aux conclusions de la requête.
Elles soutiennent que leur intervention est recevable.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 février 2025 par une ordonnance du 23 janvier précédent.
Par une lettre du 7 mars 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la « facture » référencée n° 226280 émise le 12 septembre 2022, qui constitue une mesure d’exécution du contrat conclu entre la société Stockfos et le Grand port maritime de Marseille, alors qu’il appartient seulement au juge du contrat de rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité (CE, 29 juin 1990, n° 68025).
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025 et communiqué, la société Stockfos, la Selarl Anasta et la SCP BR Associés ont répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Olmier pour le Grand port maritime de Marseille.
Une note en délibéré a été enregistrée le 31 mars 2025 pour la société requérante dans chacune des instances, et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 avril 2025, pour le Grand port maritime de Marseille, dans chacune des instances, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Opérateur du terminal minéralier de Fos-sur-Mer, la société Stockfos s’est en particulier et en dernier lieu engagée, aux termes d’une convention d’occupation temporaire du domaine public conclue avec le Port autonome de Marseille, devenu Grand port maritime de Marseille (GPMM), le 6 juillet 2007, modifiée par avenants des 30 juin et 30 décembre 2010, 28 février et 2 avril 2011, 25 octobre et 14 décembre 2012 ainsi que le 16 février 2017, à suivre un échéancier de progression des trafics du terminal à hauteur de 1,8 millions de tonnes (Mt) pour l’année 2016, 1,950 Mt pour l’année 2017, 2,1 Mt pour 2018, 2,2 Mt pour 2019 et 2,3 Mt pour les années 2020 et au-delà. Faute d’atteindre le volume maximal, était stipulé le paiement de pénalités financières. Dans les deux instances susvisées, la société Stockfos demande l’annulation des titres exécutoires émis par le directeur de GPMM, les 14 février et 13 décembre 2022 en vue du recouvrement respectif des sommes de 161 571,64 euros et 135 715 euros correspondant à des pénalités financières ainsi que les pénalités de retard à hauteur de 1 835,24 euros et 1 879,69 euros, et la décharge de l’obligation de payer ces sommes. Elle sollicite en outre l’annulation de la facture n° 226280 du 12 septembre 2022 éditée préalablement à l’émission du titre exécutoire du 13 décembre 2022 précité pour le même montant de 135 715 euros.
2. Les requêtes n° 2203608 et n° 2300032, présentées pour la société par actions simplifiée Stockfos, présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’un même opérateur économique. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les interventions volontaires :
3. Il résulte de l’instruction que la société Stockfos a été déclarée en procédure de sauvegarde judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 13 juin 2024, puis en procédure de redressement judiciaire par un jugement du 3 décembre 2024. Par suite, l’intervention de Me Vincent Gillibert, de la SELARL Anasta, en qualité d’administrateur judiciaire et de Me Laura Bes, de la SCP BR Associés, en qualité de mandataire judiciaire, qui ont intérêt à l’annulation des actes attaqués, est admise.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne l’instance n° 2203608 :
4. Le GPMM soutient que la requête n° 2203608 est tardive, au motif que la facture, émise le 25 novembre 2021 constituait un titre exécutoire non contesté dans les délais de recours, et que l’émission du titre exécutoire le 14 février 2022 ne rouvre pas de nouveaux délais. Toutefois, la facture du 25 novembre 2021, qui ne permet pas à l’établissement précité de poursuivre l’exécution forcée d’office contre la société requérante, ne constitue pas un titre exécutoire. Par ailleurs, d’une part, elle ne comporte en tout état de cause ni les voies ni les délais de recours. D’autre part, le Grand port maritime de Marseille ne justifie des dates de réception, par la société Stockfos, ni, au demeurant, de la facture du 25 novembre 2021 ni du titre exécutoire émis le 14 février 2022 contesté. Dans ces conditions, cet établissement public n’est pas fondé à soutenir que la requête n° 2203608, enregistrée le 28 avril 2022, serait tardive. La fin de non-recevoir soulevée à cet égard doit ainsi être écartée.
En ce qui concerne la « facture » du 12 septembre 2022, dans l’instance n° 2300032 :
5. Il résulte de l’instruction que, ainsi que le tribunal en a informé les parties par un moyen d’ordre public, le 7 mars 2025, la « facture » référencée n° 226280 éditée le 12 septembre 2022 constitue une mesure d’exécution du contrat conclu entre la société Stockfos et le Grand port maritime de Marseille. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge du contrat de rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité, et la société Stockfos n’est pas recevable à en demander l’annulation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la facture du 12 septembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
7. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
8. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
9. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
10. Il résulte d’une part de la facture du 25 novembre 2021, préalable à l’émission du titre exécutoire du 14 février 2022 qu’elle fait référence à des « produits exceptionnels / facture pénalités / minéralier trafic 2020 / prestations diverses / exonéré TVA ». Ces seules mentions, bien que la convention de terminal prévoie le mode de calcul des pénalités, ne peuvent toutefois permettre à son destinataire, la société Stockfos, de connaître les bases de la liquidation, en particulier les tonnages réels retenus pour le calcul des pénalités, ou encore les « prestations diverses » également concernées par cette facture. Par ailleurs, il résulte du titre exécutoire émis le 14 févier 2022 qu’il se borne à viser la facture émise le 25 novembre 2021, sans que celle-ci n’apporte, ainsi qu’il a été dit, de précision quant à ses bases de liquidation. Dans ces conditions, la société Stockfos est fondée à soutenir que le titre exécutoire du 14 février 2022 n’indique pas ses bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
11. D’autre part, il résulte de la facture du 12 septembre 2022, préalable à l’émission du titre exécutoire émis le 13 décembre 2022 qu’elle fait également référence à des « produits exceptionnels / facture pénalités / 2021 minéralier / prestations diverses / exonéré TVA ». Ces seules mentions ne peuvent toutefois pas davantage permettre à son destinataire, bien que la convention de terminal prévoie le mode de calcul des pénalités, de connaître les bases de la liquidation, en particulier les tonnages réels retenus pour le calcul des pénalités, ou encore les « prestations diverses » également concernées par cette facture. Par ailleurs, il résulte du titre exécutoire émis le 13 décembre 2022 qu’il vise seulement la facture émise le 12 septembre précédent, sans que celle-ci n’apporte, ainsi qu’il a été dit, de précision quant à ses bases de liquidation. Si le GPMM produit un tableau de calculs qu’il intitule « pièce jointe à la facture du 12 septembre 2022 », il ne résulte pas de l’instruction que cette pièce ait été effectivement jointe à cette facture, ni en tout état de cause que cette pièce détaille le trafic réel retenu pour déterminer le calcul de la pénalité. Dans ces conditions, la société Stockfos est fondée à soutenir que le titre exécutoire du 13 décembre 2022 n’indique pas ses bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens qui assortissaient la demande de décharge de l’obligation de payer les pénalités en litige, que la société Stockfos est fondée à demander l’annulation des titres exécutoires émis par le directeur du Grand port maritime de Marseille les 14 février et 13 décembre 2022 à son encontre.
Sur les frais liés aux litiges :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Me Vincent Gillibert, de la SELARL Anasta, en qualité d’administrateur judiciaire et de Me Laura Bes, de la SCP BR Associés, en qualité de mandataire judiciaire, est admise.
Article 2 : Les titres exécutoires émis par le directeur du Grand port maritime de Marseille les 14 février 2022 et 13 décembre 2022 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Stockfos, Me Vincent Gillibert, de la SELARL Anasta, en qualité d’administrateur judiciaire et de Me Laura Bes, de la SCP BR Associés, en qualité de mandataire judiciaire, et au Grand port maritime de Marseille.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Copie en sera, pour information, délivrée à la société Carfos.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N° 2203608 – 2300032
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Personne seule ·
- Surface habitable ·
- Caractère
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Document ·
- Regroupement familial ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Régularisation ·
- Éducation nationale ·
- Personnel enseignant ·
- Décret ·
- Versement ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Équipement informatique
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Classes ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre ·
- Directive (ue) ·
- Pandémie ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Cartes
- Département ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Stade ·
- Production d'énergie ·
- Énergie renouvelable ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Statuer ·
- Commande publique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Entretien ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- État
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Intérêt ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Ressource financière ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.