Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mars 2026, n° 2603363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600547 rendue le 11 février 2026, la juge des référés de ce tribunal a, notamment, suspendu les effets de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2026 rejetant la demande de délivrance d’une carte de séjour présentée par M. A… et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 40 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par
Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’assortir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction prononcée à l’encontre du préfet des Bouches du Rhône aux termes de l’article 2 de l’ordonnance de la juge des référés du 11 février 2026, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de liquider, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, l’astreinte de 50 euros fixée par l’ordonnance précitée, à compter du 18 février 2026, somme à parfaire à la date du prononcé de la décision à intervenir et condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 18 février 2026 au 27 février 2026, somme à parfaire à la date du prononcé de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros HT à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la carence du préfet des Bouches-du-Rhône à exécuter l’ordonnance du 11 février 2026 constitue un élément nouveau justifiant que les mesures ordonnées soient complétées, au titre de la liquidation d’astreinte et d’une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à n’y avoir lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour valable du 5 mars 2026 au 4 juin 2026 a été remise à M. A…, le 5 mars 2026.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2500547 de la juge des référés du tribunal administratif du 11 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Alloun, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Rudloff, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle expose qu’il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte assortissant l’injonction tendant à la remise à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour sur la période du 18 février au 5 mars 2026 et maintient le surplus des conclusions de la requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2600547 rendue le 11 février 2026, la juge des référés de ce tribunal a, notamment, suspendu les effets de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2026 rejetant la demande de délivrance d’une carte de séjour présentée par M. A… et enjoint au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 40 euros par jour de retard.
2. M. A… demande, en l’absence d’exécution, à la date de sa requête, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’assortir la mesure d’injonction de délivrance d’un titre de séjour d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard et de liquider l’astreinte de 40 euros prononcée.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
3. Eu égard aux conclusions de la requête, telles que rappelées tendant à la liquidation de l’astreinte en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, selon les modalités exposées et à ce qu’en vertu de l’article L. 521-4 du même code, le montant de l’astreinte assortissant l’injonction portant sur la délivrance d’un titre de séjour à M. A… soit porté à 150 euros et à l’exécution tardive de la remise de l’autorisation provisoire de séjour à l’intéressé et du défaut d’exécution pour le surplus, la requête conserve son objet. Il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions du préfet à ce titre.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
6. Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 11 février 2026 lui enjoignant de délivrer à M. A…, à titre provisoire, une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 4 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer le titre à M. A… l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de quarante-huit heures ci-dessus.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
8. L’ordonnance du 11 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le 12 février suivant. Le préfet des Bouches-du-Rhône, fait valoir qu’il a remis à M. A… le 5 mars 2026 une autorisation provisoire de séjour valable du 5 mars 2026 au 4 juin 2026. Toutefois, le délai qui lui avait été imparti pour y procéder avait expiré le 17 février 2026 et, ainsi, l’astreinte prononcée par ce jugement a commencé à courir à cette date et ce jusqu’au 5 mars 2026 soit un retard de 15 jours. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A… à la liquidation de l’astreinte pour la période du 18 février 2026 inclus au 16 mars 2026 inclus, au taux de 40 euros par jour, soit 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
10. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par l’ordonnance du 11 février 2026 qui a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros à
Me Rudloff au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressé en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, la demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’injonction ordonnée à l’article 1er est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser la somme de 600 euros à M. A….
Article 4 : Les conclusions de M. A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Constance Rudloff et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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