Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 7 juin 2024, n° 2203069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2022 et 12 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Passet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Montpellier à lui verser la somme de 3 584,99 euros au titre de sa demande pécuniaire, et la somme de 10 000 euros en raison de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, la somme globale étant assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas perçu l’intégralité des traitements et primes auxquels elle avait droit ;
— le rectorat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5 février, 5 mars et 25 mars 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il a été procédé à la régularisation sur le bulletin de paie de février 2024 ;
— le statut de Mme A étant extrêmement complexe, les erreurs de versement de traitement et prime ne révèlent pas de faute des services.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 instituant une prime d’attractivité pour certains personnels enseignants et d’éducation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ainsi que pour certains psychologues de l’éducation nationale ;
— le décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 portant création d’une prime d’équipement informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l’éducation et aux psychologues de l’éducation nationale ;
— le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » ;
— le décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d’entrée dans les métiers d’enseignement, d’éducation et de psychologues de l’éducation nationale, dans sa rédaction applicable en l’espèce issue du décret n° 2014-1007 du 4 septembre 2014 ;
— le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 institue une indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) en faveur des personnels enseignant du second degré ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Passet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure d’espagnol certifiée depuis le 1er septembre 2020, a adressé le 25 octobre 2021 une réclamation au rectorat de Montpellier afin d’obtenir la régularisation des primes et traitements qui ne lui ont jamais été versés ainsi que la réparation des préjudices subis du fait de la faute de gestion du rectorat. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le rectorat à lui verser la somme de 3 584,99 euros au titre de la régularisation de sa situation financière et la somme de 10 000 euros au titre des préjudices que cette situation lui a causé.
Sur les conclusions indemnitaires relatives à la régularisation de sa situation financière :
En ce qui concerne les rappels de traitement sollicités :
2. Il résulte de l’instruction que Mme A a été reclassée au 1er septembre 2020 à l’échelon 2, avec une reprise d’ancienneté, puis est passée à l’échelon 3 le 24 février 2021. Par les seules considérations générales dont elle fait état sur les rappels de traitement, elle ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions, notamment au regard des régularisations opérées en 2024 par le rectorat. Dans ces conditions, elle ne démontre pas la régularisation seulement partielle des versements de son traitement.
En ce qui concerne la régularisation du versement de la prime d’entrée dans le métier :
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008, dans sa rédaction applicable en l’espèce issue du décret n° 2014-1007 du 4 septembre 2014 : « Il est institué une prime d’entrée dans le métier attribuée aux personnes qui, à l’occasion de leur première titularisation dans un corps de fonctionnaires enseignants du premier ou du second degré, dans le corps des conseillers principaux d’éducation ou dans le corps des conseillers d’orientation-psychologues, sont affectées dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et qui n’ont pas exercé de fonctions d’enseignement, d’éducation ou d’orientation préalablement à leur nomination pendant une durée supérieure à trois mois. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a été recrutée par contrat du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 et du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 sur le fondement du décret susvisé du 25 août 1995 relatif à certaines modalités de recrutement des travailleurs handicapées dans la fonction publique de l’Etat. Ces contrats de recrutement, sont, ainsi que le précise le ministre de l’éducation nationale dans sa circulaire du 8 juillet 2014, considérés comme une stagiairisation de l’agent permettant d’apprécier ses aptitudes à l’exercice des fonctions susceptibles de lui être confiées et ainsi permettre à leur terme leur titularisation. Dans ces conditions, cette période de recrutement par contrat, ne peut être détachée de la nomination de Mme A dans le corps des professeurs certifiés et ne peut, ainsi, être prise en compte dans le calcul de la durée d’enseignement supérieure à trois mois de nature à faire obstacle au versement de la prime. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme A n’a exercé, préalablement à sa nomination, des fonctions d’enseignement que sur la période du 2 au 16 février 2018, soit pour une durée inférieure à trois mois, elle est fondée à soutenir que le rectorat a commis une faute en ne lui versant pas cette prime.
En ce qui concerne la régularisation du versement de la prime grenelle :
5. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 : « Une prime d’attractivité est attribuée aux personnels enseignants et conseillers principaux d’éducation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ainsi qu’aux psychologues de l’éducation nationale dans les conditions fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 2 : « Peuvent bénéficier de la prime prévue à l’article 1er du présent décret les agents appartenant au premier grade de leur corps, ayant accompli leur période de stage. Son attribution est liée à l’exercice effectif des fonctions. Par dérogation à l’alinéa précédent, ne peuvent bénéficier de la prime les personnels enseignants exerçant intégralement leurs fonctions dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que les personnels enseignants appartenant à un corps accessible uniquement par liste d’aptitude » Aux termes de l’article 7 : « Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2021. ».
6. Il résulte de l’instruction qu’entre le 1er mai 2021, date d’entrée en vigueur de cette prime d’attractivité, et le mois de décembre 2021, Mme A n’a pas perçu cette prime et ne l’a perçue que partiellement sur le mois de janvier 2022. Le rectorat se prévaut de la régularisation du versement de cette prime sur le traitement du mois de février 2024. Si Mme A conteste la régularisation complète des versements qui lui sont dus, elle ne le démontre pas en se bornant à réclamer sans explications un montant de 4 287, 66 euros, alors que le rectorat établit lui avoir versé sur le bulletin de paie de février 2024 deux sommes, l’une de 265 euros et l’autre de 1 250 euros, cette prime étant de 1 250 euros annuels. En l’absence de tout autre élément apporté par la requérante, elle ne démontre pas l’absence de régularisation totale du versement de cette prime.
En ce qui concerne la régularisation du versement de la prime « réseau éducation prioritaire » :
7. Aux termes du décret du 28 août 2015 susvisé : « Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, et aux psychologues de l’éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme »Réseau d’éducation prioritaire renforcé« , dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Cette indemnité est également allouée aux assistants d’éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les mêmes écoles ou établissements. Cette indemnité comporte une part fixe et une part modulable. », l’article 1-2 « La part fixe est versée mensuellement ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme A est éligible à la perception de cette prime depuis septembre 2020. Le rectorat fait valoir qu’il la lui verse depuis l’année 2022 et se prévaut de ce qu’il a procédé à la régularisation de la période du 1er septembre 2020 au mois de janvier 2022 en lui versant la somme de 1 754 euros sur sa paie de février 2024. Il résulte également de l’instruction qu’elle a perçu sur le bulletin de salaire de février 2022 la somme de 578 euros au titre du rappel des années antérieures. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas davantage que la régularisation n’a pas été complète.
En ce qui concerne la régularisation du versement de la prime d’équipement informatique :
9. Le décret susvisé du 5 décembre 2020 dispose à son article 1er : « Une prime d’équipement informatique est attribuée aux psychologues de l’éducation nationale stagiaires et titulaires et aux enseignants stagiaires et titulaires relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, qui exercent des missions d’enseignement, à l’exception des professeurs de la discipline de documentation. » et l’article 3 dispose que : « L’attribution de la prime prévue à l’article 1er est subordonnée à l’exercice effectif de la mission y ouvrant droit. Cette prime est versée annuellement aux personnels en fonction au 1er janvier. ».
10. Il est constant que Mme A n’a pas perçu cette prime pour la seule année 2021. Il résulte de l’instruction que sur la fiche de paie de février 2024 le rectorat a versé, à titre de régularisation de cette prime, la somme de 176 euros. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que sa situation n’a pas été entièrement régularisée sur ce point.
En ce qui concerne la régularisation du versement de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves :
11. L’article 1er du décret du 15 janvier 1993 dispose que : « Une indemnité de suivi et d’orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d’enseignement à distance. » et 'l’article 2 que : « La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l’article 1er ci-dessus, ainsi qu’aux enseignants des classes post-baccalauréat. »
12. Il est constant que Mme A est éligible à cette prime depuis le 1er septembre 2020 et ne la perçoit que depuis le mois de février 2022. Le rectorat fait valoir que, là aussi, une régularisation est intervenue sur sa paie de février 2024 et lui a versé à ce titre la somme de 1 213,56 euros. En se bornant à soutenir qu’elle n’a pas perçu cette indemnité, sans contester le principe et le montant de la régularisation ainsi faite, Mme A ne démontre pas la faute que le rectorat aurait commise.
En ce qui concerne la régularisation du versement de l’indemnité de résidence :
13. Il résulte de l’instruction que sur son bulletin de paie 2024 Mme A a perçu la régularisation de l’indemnité de résidence qu’elle n’avait pas perçue jusqu’alors, d’un montant global de 797,23 euros. En se bornant à soutenir que sa situation n’a pas été entièrement régularisée sur ce point, elle ne le démontre pas.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A est fondée à soutenir que le rectorat n’a pas procédé à la régularisation totale de sa situation en omettant de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la prime de titularisation. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander la condamnation du rectorat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de régularisation de cette prime.
Sur les conclusions indemnitaires relatives à la faute commise par le rectorat :
15. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que Mme A, titularisée dans le corps des professeurs certifiés en septembre 2020, n’a vu sa situation financière normalisée qu’en février 2022 avant d’être, et presque intégralement régularisée en février 2024, soit plus de trois ans et demie après sa nomination. Si le rectorat se prévaut des difficultés que rencontrent ses services pour la rémunération des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi, comme Mme A, compte tenu de la spécificité de leur mode de recrutement, et justifie de ces difficultés par la production de circulaires du ministre de l’éducation nationale explicitant les modalités de régularisation de la cotisation pension civile de ces agents, cette circonstance n’est pas de nature à exclure la faute de gestion qu’il a commise en mettant plus d’un an et demie pour lui verser, presque correctement, son salaire et plus de 3 ans et demie pour procéder à la régularisation presque complète de sa situation financière. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le rectorat a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité à son encontre.
16. Il résulte de l’instruction que, alors même que le rectorat a procédé au versement de trois acomptes, un de 3 059 euros en novembre 2011, un de 1 340 euros en avril 2022 et un de 1 227 euros en juin 2022, Mme A justifie que l’instabilité de sa situation financière induite par des versements irréguliers de ses salaires voire même l’absence de versement de ses salaires en septembre et octobre 2021, lui a causé des troubles dans le conditions d’existence en la contraignant de solliciter des prêts d’argent, dont elle justifie, auprès de deux membres de sa famille et de demander une prestation solidarité auprès de la MGEN. Par suite, alors qu’elle justifie d’un état de stress important que son médecin impute, selon les déclarations de l’intéressée, à des difficultés d’ordre administrative, il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels qu’elle a subis, tant de troubles dans les conditions d’existence que moraux, en les fixant à la somme globale de 4 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée d’une part à demander le versement de la prime de titularisation d’un montant de 1 500 euros, et la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
18. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1 500 euros à titre de régularisation de sa situation financière et celle de 4 000 euros en réparation de préjudices qu’elle a subis.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
I. BLe président,
J-Ph. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juin 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-55 du 15 janvier 1993
- Décret n°2008-926 du 12 septembre 2008
- DÉCRET n°2014-1007 du 4 septembre 2014
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2020-1524 du 5 décembre 2020
- Décret n°2021-276 du 12 mars 2021
- Code de justice administrative
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