Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2604841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, faute de document justifiant de la régularité de son séjour, son contrat de travail est suspendu à compter du 3 mars 2026 la privant ainsi de ressources financières et que son année scolaire risque d’être invalidée ;
- l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit à l’éducation dès lors que, conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration est tenue de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 17 avril 1995, a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 2 août 2025. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 17 mai 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et a été munie de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable du 4 décembre 2025 au 3 mars 2026. Sa demande de titre de séjour ayant été clôturée le 4 décembre 2025 en raison de l’incomplétude de son dossier, Mme B… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 22 janvier 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme B… fait valoir qu’étant privée de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, son employeur a procédé à la suspension de son contrat d’apprentissage à compter du 3 mars 2026, la privant ainsi de ressources financières. Elle soutient également que son année scolaire risque d’être invalidée. Toutefois, pour regrettable que soit la situation administrative de la requérante, laquelle lui est néanmoins en grande partie imputable dans la mesure où sa première demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite pour incomplétude faute pour l’intéressée d’avoir produit dans les délais l’autorisation de travail requise par la réglementation, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à caractériser une urgence telle qu’elle justifierait le prononcé, dans le délai très bref de 48 heures prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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