Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2412391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 M. A… D…, représenté
par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 050 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2024, avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par une décision du 7 février 2019, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- par un jugement du 9 mars 2023, le présent tribunal l’a indemnisé à hauteur
de 900 euros pour cette même carence à le reloger ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
- il est en situation d’errance, sans domicile fixe, parfois hébergé dans des centres d’hébergement d’urgence du SAMU social, à l’hôtel, et, en l’absence de place, dans la rue ;
- ses conditions d’hébergement le maintiennent dans une situation de grande précarité ;
- reconnu travailleur handicapé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée, il actuellement sans emploi et ne dispose que du revenu de solidarité active.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit
de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu :
le jugement n° 2110537 du 9 mars 2023 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 7 février 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Par un jugement n° 2110537 du 9 mars 2023, le présent tribunal a condamné l’État à verser à M. D… la somme de 900 euros au titre des préjudices qu’il avait subis du fait de la carence de l’État à le reloger. En l’absence de relogement, M. D… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue
le 6 avril 2024,par le préfet du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement. Par sa requête,
M. D… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme
de 4 050 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter
du 6 avril 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que M. D… s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation du Val de Marne pour le motif suivant : « dépourvu de logement/hébergé chez un particulier » et « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Or il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été relogé à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-cinq mois après la date de mise à disposition du jugement
du 9 mars 2023 précité, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme 875 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2024, date
de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 avril 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 avril 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais d’instance :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’État étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 1080. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Me Baguet la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D… une somme de 875 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 6 avril 2024. Les intérêts échus à la date
du 6 avril 2025 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Baguet une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Document ·
- Regroupement familial ·
- Délivrance
- Prime ·
- Régularisation ·
- Éducation nationale ·
- Personnel enseignant ·
- Décret ·
- Versement ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Équipement informatique
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Classes ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre ·
- Directive (ue) ·
- Pandémie ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Demande d'aide ·
- Dette ·
- Conséquence économique ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Refus
- Handicap ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Personne seule ·
- Surface habitable ·
- Caractère
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Ressource financière ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Cartes
- Département ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Stade ·
- Production d'énergie ·
- Énergie renouvelable ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Statuer ·
- Commande publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.