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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 sept. 2025, n° 2501931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. C… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer une date de rendez-vous aux fins de délivrance d’un visa étudiant.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le défaut de délivrance du visa « étudiant » sollicité fait obstacle à la poursuite de ses études supérieures à l’université de La Réunion ;
- sa demande d’assistance à la régularisation de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses relances auprès de la préfecture de Mayotte ont été vaines alors même que sa demande de délivrance d’un visa « étudiant » a été acceptée mais ne lui a pas été délivré lorsqu’il s’est présenté au sein des locaux de la préfecture le 27 août 2025 ;
- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
la mesure sollicitée n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 septembre 2025 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
les réponses de M. B… aux questions du juge des référés, qui précise être exposé au risque de radiation à l’université de la Réunion s’il ne rejoint pas les rangs de l’université avant le 15 octobre,
et les observations de Me Safatian, représentant le préfet de Mayotte, qui fait valoir à l’audience que l’intéressé sera convoqué dans les prochains jours afin de se voir délivrer le visa sollicité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C… B…, ressortissant comorien, né le 10 octobre 2003, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer une date de rendez-vous aux fins de délivrance d’un visa étudiant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… justifie du dépôt d’une demande de « visa étudiant élève boursier », effectué le 17 août 2025 sur le site « démarches-simplifiees.fr ». Il établit avoir été convoqué le 27 août 2025 au sein des locaux de la préfecture afin de se voir remettre le visa sollicité, valable jusqu’au 25 août 2026, par la production de captures d’écran et soutient avoir fourni les documents requis aux services de la préfecture sans toutefois s’être vu remettre le visa accordé. Suite à ce rendez-vous infructueux, il justifie avoir sollicité à de nombreuses reprises par mail, sur plusieurs jours et plusieurs semaines, la préfecture de Mayotte afin d’obtenir des informations ainsi qu’un rendez-vous pour se voir délivrer le visa « étudiant élève boursier », sans qu’aucune réponse ne lui soit donnée. L’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin que lui soit délivré le visa accordé par les services de la préfecture de Mayotte fait obstacle à la poursuite de ses études alors même que l’année universitaire a débuté, l’intéressé justifiant de son inscription en première année de licence de « sciences pour l’ingénieur » à l’université de La Réunion. Dans ces conditions, M. B… justifie de la nécessité d’obtenir un rendez-vous en vue de se voir délivrer le visa « étudiant élève boursier » accordé, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à M. B…, une date de rendez-vous, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à M. B… une date de rendez-vous afin de lui délivrer le visa « étudiant élève boursier » accordé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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