Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mars 2025, n° 2204958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 M. B C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Havre a ordonné son placement en régime contrôlé de détention ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Havre de le placer en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le nom, le prénom et la qualité de l’auteur de la décision, qui n’est pas signée, ne sont pas mentionnés ;
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision était compétent ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été incarcéré au centre pénitentiaire du Havre du 24 mars 2021 au 28 décembre 2022 et a été ensuite libéré. Par la décision contestée du 6 avril 2022 du directeur du centre pénitentiaire du Havre, M. C a été placé en régime contrôlé de détention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 6 avril 2022 comporte uniquement la mention « décision validée par Mme A le 06/04/2022 ». Elle ne comporte ni la signature de son auteur, ni la mention des prénom et qualité de celui-ci. Le ministre de la justice n’a, par ailleurs, pas fait valoir qu’un acte distinct de celui transmis à M. C et produit à l’appui de sa requête, aurait été édicté de manière conforme aux dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en raison de l’absence des mentions exigées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 avril 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Havre a ordonné son placement en régime contrôlé de détention.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C n’est plus incarcéré. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 avril 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Havre a ordonné le placement de M. C en régime contrôlé de détention est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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