Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2507845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507845 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Frydryszak, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 7 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu’il est entré en France le 21 septembre 2019, à l’âge de quatorze ans, sous couvert d’un visa, qu’il y réside habituellement depuis lors, auprès de sa mère, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et du conjoint de celle-ci, de nationalité française, qu’il y a effectué une partie de sa scolarité, qu’il y dispose de l’ensemble de son entourage familial, qu’il a sollicité le 29 octobre 2022, dès sa majorité, un rendez-vous afin de déposer sa première demande de titre de séjour, qu’il a déposé cette demande le 7 novembre 2023 au guichet de la préfecture de police, dont il est sans nouvelle depuis, que la situation précaire dans laquelle il se trouve l’empêche de s’insérer professionnellement et qu’il ne peut pas conclure un contrat de travail en l’absence d’autorisation de travailler ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistré sous le n° 2503962 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 8 octobre 2004, soutient être entré en France le 21 septembre 2019, y avoir effectué une partie de sa scolarité, et avoir déposé une demande de titre de séjour le 7 novembre 2023. Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet serait née le 7 mars 2024 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A soutient, au titre de l’urgence, que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, dès lors qu’entré à l’âge de quatorze ans en France, sous couvert d’un visa, il y réside depuis 2019 de manière habituelle auprès de sa mère qui est titulaire d’un titre de séjour, qu’il y dispose de l’ensemble de son entourage familial et que l’absence de titre de séjour l’empêche de conclure un contrat de travail à l’issue de sa formation professionnelle, alors même qu’il dispose d’une promesse d’embauche émanant d’une société qui souhaite l’employer en qualité d’agent logistique en contrat à durée indéterminée et à temps complet. Toutefois, si la décision implicite attaquée est née le 4 mars 2024 du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour, M. A n’a introduit sa requête en référé que le 21 mars 2025, soit plus d’un an après la naissance de la décision attaquée, sans que M. A ne justifie avoir tenté de contacter la préfecture de police, s’agissant de sa demande de titre de séjour, avant un courrier adressé à la préfecture le 25 novembre 2024, démontrant ainsi que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article
L. 521-1 précité. En outre, si M. A se prévaut d’une promesse d’embauche en date du 20 mars 2025, celle-ci n’indique pas que l’offre d’emploi serait conditionnée à la production d’un titre de séjour valide. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que l’exécution de la décision litigieuse porte, par elle-même, atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2507845
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