Rejet 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 2 janv. 2026, n° 2408204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. D… C…, représenté par Me Bey, demande au tribunal :
- d’annuler la décision référencée « 48SI » du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
- il a contesté la réalité des infractions relevées sur la décision du 25 juillet 2025 et n’a pas payé les amendes correspondantes ;
- la décision attaquée résulte d’une erreur matérielle dès lors que l’infraction constatée le 1er décembre 2023 a donné lieu à deux retraits de points ;
- il aurait dû bénéficier d’une reconstitution totale du nombre de points de son permis de conduire à l’expiration d’une période de deux ans sans infraction courant à compter de l’infraction du 5 janvier 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… conteste la décision référencée « 48SI » du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…). / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité ». Aux termes de l’article L. 223-6 du même code : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe (…) ».
3. La décision critiquée a été signée par Mme B…, cheffe du bureau national des droits à conduire, en vertu de la délégation qui lui a été donnée pour les actes relevant du dispositif du permis à points par une décision de la déléguée à la sécurité routière du 2 janvier 2024 publiée au Journal officiel de la République française du 7 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 25 juillet 2024 doit être écarté.
4. Si M. C… fait valoir, sans d’ailleurs en justifier, qu’il a contesté les infractions dont fait état la décision en litige et qu’il n’a pas payé les amendes correspondantes, il n’assortit pas le grief qu’il entend ainsi soulever des précisions permettant d’en apprécier la portée.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions non contestées portées sur le relevé d’information intégral de son permis de conduire édité le 3 mars 2025, que M. C… a été successivement verbalisé, le 1er mars 2025, pour les deux infractions distinctes et entraînant chacune un retrait de trois points de son permis de conduire correspondant, pour l’une, au défaut de port de la ceinture de sécurité et, pour l’autre, à la méconnaissance des distances de sécurité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige résulterait de la prise en compte à deux reprises d’une même infraction doit être écarté.
6. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions non contestées du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C… que, s’agissant de la conduite d’un véhicule avec des vitres surteintées prévue par l’article R. 316-3-1 du code de la route, l’infraction commise par le requérant le 5 janvier 2021 était constitutive d’une contravention de la quatrième classe. Dans ces conditions et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route dont le requérant réclame le bénéfice, le délai à l’issue duquel, en l’absence de nouvelle infraction donnant lieu à retrait de point, le permis de conduire du requérant aurait dû être de nouveau affecté du nombre maximal de points n’était pas de deux ans comme il est soutenu mais de trois ans et ce délai n’était ainsi pas expiré lorsque M. C… a été verbalisé pour un excès de vitesse le 14 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article L. 223-6 doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… dirigées contre la décision du 25 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Police ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Capture ·
- Étranger
- Coopération intercommunale ·
- Groupement de collectivités ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Expert ·
- Transfert
- Taxe d'habitation ·
- Location saisonnière ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Plateforme ·
- Finances publiques ·
- Alsace
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Urgence ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Lac ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Agglomération ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Urbanisme
- Centre hospitalier ·
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Commande publique ·
- Hôpitaux ·
- Retard de paiement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Casier judiciaire ·
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Usage de stupéfiants ·
- Interdit ·
- Dessaisissement ·
- Erreur de droit ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Promesse d'embauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Personne publique ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Responsabilité pour faute
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Lieu de résidence ·
- Demande ·
- Exécution
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Public ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.