Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2304803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2023, 19 janvier 2024, 15 octobre 2025 et 5 novembre 2025 M. et Mme B… et C… A…, représentés par Me Audouin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes a ordonné l’interruption des travaux entrepris sur l’immeuble cadastré section CA n° 0462 et situé impasse des Volubis à Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros à verser à M. A… et de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure est mal dirigée à l’égard de Mme A…, la déclaration préalable ayant été déposée par M. A… ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le procès-verbal d’infraction a été adressé au procureur de la République le 9 juin 2023 et que la réponse à une demande de rendez-vous n’est intervenue que le 12 septembre 2023 ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé à défaut de communication du procès-verbal d’infraction, dès lors que M. A… bénéficie d’une non-opposition à déclaration préalable tacite définitive et que l’arrêté d’opposition à déclaration préalable cité par la commune dont la date est variable soit ne correspond pas à la date de la demande soit est tardive au regard de la délivrance de l’autorisation tacite, il ne lui a jamais été notifié ;
-l’arrêté méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors que M. A… dispose d’une autorisation tacite régulièrement affichée et que la commune n’établit pas que les travaux ne seraient pas conformes à cette autorisation ; la rédaction de l’arrêté est confuse et non intelligible ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard des articles L.480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
-la demande de substitution de motifs présentée par la commune ne peut être accueillie, les travaux projetés ayant déjà été autorisés par la commune dans le quartier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 3 novembre 2025, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- un motif de substitution tiré de la méconnaissance par les requérants de la couleur de l’enduit et des proportions des ouvertures autorisées par la prétendue non-opposition à déclaration préalable dont les requérants se prévalent pourrait également fonder l’arrêté interruptif de travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Audouin représentant les requérants et de Me Lenoir représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme et Mme A… demandent l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes a ordonné l’interruption des travaux entrepris sur l’immeuble cadastré section CA n° 0462 et situé impasse des Volubis à Nîmes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »
3.
Il résulte des pièces produites que l’arrêté interruptif de travaux du 26 juillet 2023 a été notifié à M. A… par pli recommandé avec accusé de réception dont la commune de Nîmes, par le relevé d’acheminement postal qu’elle produit, ne justifie pas de ce que l’intéressé aurait été régulièrement avisé de la présentation du pli le 30 septembre 2023 ainsi qu’elle le soutient. Cet arrêté a été notifié en main propre par agent assermenté de la commune à M. A… à son domicile, en sa présence, ainsi que le révèlent les mentions du procès-verbal de notification qui font foi jusqu’à preuve du contraire, le 2 octobre 2023 à 14 heures 30 avec la mention « refusé le 2 octobre 2023 ». Enfin, l’arrêté interruptif de travaux a été une nouvelle fois signifié par commissaire de justice au domicile de M. A… le 18 octobre 2023, alors absent, et finalement remis en l’étude à M. A… le 17 novembre 2023. Cette nouvelle signification, alors que le délai de recours suivant la première notification n’était pas expiré, a pu induire en erreur M. A… sur le point de départ du délai de recours indiqué dans l’arrêté lui-même comme étant de deux mois à compter de sa notification, les notifications précédentes ne comportant elles-mêmes aucune indication des voies et délais de recours. Par suite, la requête, enregistrée le 16 décembre 2023, ne peut être regardée comme étant tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ».
5.
L’interruption des travaux prévue par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme est au nombre des mesures de police qui, conformément à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne peuvent intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de l’autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
6.
Il ressort des pièces du dossier que la commune a mis en œuvre la procédure contradictoire à l’égard de M. A… par un courrier du 15 juin 2023 lui donnant un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations. Ce dernier a demandé un rendez-vous pour exposer sa situation, par courrier du 26 juin 2023 adressé au service instructeur par pli recommandé avec accusé de réception, qui n’est pas produit au dossier, mais également par message électronique le même jour, soit dans le délai de réponse dont il bénéficiait. En l’absence de réponse à cette demande avant l’édiction de l’arrêté contesté, M. A… est fondé à soutenir que la procédure contradictoire suivie à son encontre est irrégulière sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ait pu par la voie de son conseil exposer dans le délai qui lui était imparti des observations écrites. Le moyen doit par suite être accueilli.
7.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. ». Aux termes de l’article L. 480-4 de ce code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni (…) ».
8.
D’autre part, selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l’urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est réputé être titulaire d’une décision de non opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
9.
Il n’est pas contesté qu’il est reproché à M. A… d’avoir entrepris les travaux objet de sa demande d’autorisation n° DP 30 189 20 P 1019 alors que par arrêté du 15 décembre 2023 le maire de la ville de Nîmes s’était opposé à cette déclaration préalable. Toutefois la commune de Nîmes ne rapporte pas la preuve, par le document qu’elle produit à savoir le bordereau d’envoi de l’acte au contrôle de légalité du préfet le 16 décembre 2023, que cet arrêté aurait été régulièrement notifié à l’intéressé avant l’expiration du délai d’instruction qui devait s’achever le 17 décembre 2023 ainsi que cela ressort du récépissé de la demande établi par la commune de Nîmes le 17 novembre 2023 et fixant le délai d’instruction à un mois. Si la commune de Nîmes produit une attestation, rédigée par l’un de ses agents assermentés le 9 janvier 2024, relatant avoir déposé l’arrêté litigieux dans la boîte aux lettres du pétitionnaire le 15 décembre 2020, il est constant que le procès-verbal qui devait être dressé lors de cette remise par agent assermenté n’est pas produit à l’instance. Par suite, la notification ainsi effectuée ne peut être regardée comme étant régulière. Dans ces conditions, M. A… peut se prévaloir ainsi qu’il le soutient du bénéfice d’une autorisation tacite de réaliser les travaux entrepris et de ce que le motif caractérisant l’infraction reprochée aux intéressés, consistant en la réalisation des travaux dont l’autorisation aurait été refusée, est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit. Par suite, le maire de la commune de Nîmes ne pouvait, pour ce motif, ordonner l’interruption des travaux en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
10.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l’appui de leur requête par M. et Mme A… n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
11.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12.
Si la commune de Nîmes fait valoir que l’arrêté litigieux pourrait être fondé sur le motif tiré de ce que les travaux entrepris méconnaissent les règles d’urbanisme applicables au terrain d’assiette du projet, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d’affichage des 23 avril, 27 mai et 24 juin 2023 que l’autorisation tacite de réaliser les travaux en cause ayant fait l’objet d’un affichage régulier pendant deux mois, est, en l’absence de tout recours, devenue définitive. Par suite, la circonstance que les travaux entrepris méconnaîtraient les règles d’urbanismes applicables ne peut utilement être invoquée pour fonder l’arrêté contesté. Ainsi la substitution de motifs demandée par la commune de Nîmes doit être rejetée.
13.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes a ordonné l’interruption des travaux entrepris sur l’immeuble cadastré section CA n° 0462 et situé impasse des Volubis à Nîmes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14.
Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes a ordonné l’interruption des travaux entrepris sur l’immeuble cadastré section CA n° 0462 est annulé.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et C… A… et à la commune de Nîmes.
Copie sera adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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