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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 mars 2025, n° 2500886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Epernay |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, la commune d’Epernay demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état de l’immeuble situé au 10-12 place Auban-Moët à Epernay, cadastré section BI 409 et 410 et géré par le syndicat des copropriétaires du 10 et 12 place Auban-Moët.
La maire d’Epernay soutient que :
— l’immeuble en cause présente un affouillement localisé sous le plancher du rez-de-chaussée, à proximité d’un poteau porteur de la structure, de sorte que son état actuel présente un danger pour la sécurité publique ;
— elle a ordonné l’évacuation de l’immeuble et en a interdit l’accès par un arrêté municipal du 21 mars 2025.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, en vertu de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a délégué à M. Clemmy Friedrich, premier conseiller, les pouvoirs qu’elle tient de l’article R. 531-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : » L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, (). "
2. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». En outre, en application de l’article R. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 556-1 du code de justice administrative, il est statué sur cette requête suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 du même code.
3. Aux termes du sixième alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 184-1 du code de la construction et de l’habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. » Aux termes des trois premiers alinéas du III du même article : « Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai prévu à la première phrase du quatrième alinéa du présent III. »
4. La maire d’Epernay, qui certifie s’être opposée, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, au transfert des pouvoirs de police qu’elle détient en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, fait valoir que l’immeuble géré par le syndicat des copropriétaires du 10 et 12 place Auban-Moët présente un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A, demeurant 19 rue Jean-Jaurès à Ay-Champagne (51160) est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission, dans les conditions prévues à l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation :
1' de se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment, dresser un constat de l’état des bâtiments mitoyens, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance ;
2' de donner son avis sur l’état de l’immeuble et sur la gravité du danger qu’il présente.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira la maire d’Epernay et le syndicat des copropriétaires du 10 et 12 place Auban-Moët par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’immeuble prévue à
l’article 1er.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans un délai de six jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Epernay et à Mme B A, expert.
Copie en sera adressée pour information au syndicat des copropriétaires du 10 et 12 place Auban-Moët.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
Clemmy FRIEDRICH
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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