Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2500386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Wolber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions et éléments de toute catégorie dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il était en situation de compétence liée pour édicter les décisions en litige eu égard à la mention de la condamnation figurant sur l’extrait du casier judiciaire de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été condamné le 17 janvier 2022 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis avec dispense d’inscription au casier judiciaire pour des faits d’acquisition et d’usage de stupéfiants. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions et éléments de toute catégorie dans un délai de trois mois et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par une lettre du 16 septembre 2024, M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. A demande l’annulation des deux décisions susmentionnées.
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour une des infractions suivantes : () – trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code (). ». Aux termes de l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnements et de 7 500 000 euros d’amende. (). ».
3. En application des dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure précitées, le préfet est tenu, après avoir constaté la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’une personne détenant des armes, d’une condamnation pour une des infractions limitativement listées par ledit article, d’ordonner le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que tant à la date de l’arrêté du 29 juillet 2024 qu’à la date de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A comportait la mention d’une condamnation le 17 janvier 2022 pour des faits d’acquisition et d’usage de stupéfiants, infraction prévue à l’article 222-37 du code pénal précité. Ainsi, pour adopter les décisions en litige, le préfet du Haut-Rhin s’est borné à constater cette inscription sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce. Ainsi, dès lors que le préfet était en situation de compétence liée, les moyens soulevés tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et de l’erreur de droit commise par le préfet au motif que la condamnation du 17 janvier 2022 était à tort inscrite au casier judiciaire de l’intéressé sont inopérants. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir l’administration d’une nouvelle demande à la suite de l’effacement de la condamnation susmentionnée de son casier judiciaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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