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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2535786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Koroleva, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – membre de famille », dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, en tout état de cause, avant le 30 janvier 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que les conditions d’urgence et d’utilité des mesures sollicitées sont satisfaites et qu’il n’existe aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la requérante ne se prévaut que de deux captures d’écran et seulement une datée du 4 décembre 2025 pour attester d’un dysfonctionnement du site de l’ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante russe née le 28 septembre 1982 à Leningrad en Russie, est titulaire d’un visa de type D valable du 1er novembre 2025 au 30 janvier 2026 portant la mention « passeport talent famille » délivré par le consulat général de France à Bruxelles, son conjoint, M. B… C…, étant titulaire d’un visa de type D pour la même durée de validité délivré par le même service avec la mention « passeport talent création d’entreprises ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – membre de famille », dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou en tout état de cause avant le 30 janvier 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
D’une part, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Mme D… soutient qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour en raison d’un blocage sur la plateforme ANEF en dépit de ses nombreuses tentatives. Le préfet de police fait valoir en défense, d’une part, que l’intéressée ne justifie pas de l’urgence de sa demande dès lors qu’elle ne justifie pas du risque qu’elle se trouverait en situation irrégulière sur le territoire français ou que l’activité économique de son conjoint serait compromise et, d’autre part, qu’elle n’établit pas l’existence d’un blocage du site ANEF par la seule production de deux captures d’écran dont une datée du 4 décembre 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme D… a entrepris de déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF les 21 novembre et 4 décembre 2025 et ses démarches n’ont pu prospérer en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme. Elle a en parallèle adressé plusieurs courriels des 3, 13, 14, 19 et 21 novembre et des 11 et 12 décembre 2025 à la direction générale des étrangers en France pour signaler les difficultés qu’elle a rencontrées sur la plateforme ANEF pour déposer son titre de séjour portant la mention « passeport talent – membre de famille » et de sa volonté de déposer sa demande de titre de séjour ainsi qu’un courrier recommandé du 21 novembre 2025 avec accusé de réception du 26 novembre suivant et un courriel du 2 décembre 2025 aux services de la préfecture de police afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Ses courriels et courriers n’ont donné lieu à aucune réponse utile des services saisis. Or, il résulte de l’instruction que son visa expirera le 30 janvier 2026 et qu’elle sera ainsi, après cette date, démunie de tout document autorisant son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, dès lors que Mme D… justifie avoir effectué plusieurs tentatives de dépôt de sa demande sur la plateforme ANEF et en préfecture, il y a lieu de constater l’utilité de la mesure demandée et l’urgence particulière de sa situation au regard de l’irrégularité à brève échéance de son séjour en France. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ni ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer à Mme D… un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et d’obtenir la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme D… afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et d’obtenir la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. MEDJAHED
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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