Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mai 2025, n° 2415612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Naisseh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, qui était, en dernier lieu, titulaire d’une carte professionnelle valable du 4 décembre 2019 au 4 décembre 2024, s’est vu refuser le renouvellement de cette carte par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 26 novembre 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution en litige, M. B fait valoir qu’en l’absence de renouvellement de sa carte professionnelle, il ne peut plus exercer son activité professionnelle d’agent de sécurité privée pour le compte de la société Mission Sécurité Privée et ne perçoit par conséquent plus aucun revenu, alors qu’il doit continuer à payer seul, sa conjointe étant sans emploi, des charges fixes s’élevant à 1 125 euros et auxquelles s’ajoutent les dépenses de la vie quotidienne d’un foyer composé de deux adultes et de trois enfants mineurs, ainsi que les impôts dont il est redevable. Toutefois, il ressort des stipulations du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel qu’il a conclu le 1er août 2022 avec la société Mission Sécurité Privée qu’à la date de la décision en litige, le requérant occupait un emploi d’agent de sécurité incendie. Or il ne résulte pas de l’instruction que l’activité correspondante serait au nombre des activités privées de sécurité mentionnées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et dont l’exercice en qualité d’employé est subordonné à la détention de la carte professionnelle prévue à l’article L. 612-20 du même code. En outre, l’intéressé n’établit par aucune pièce que son employeur aurait manifesté l’intention de le licencier, ni même seulement cessé de lui confier des tâches depuis le 5 décembre 2024. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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