Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 31 mars 2026, n° 2403148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mars 2024 et 23 août 2024, Mme C…, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil en date du 17 janvier 2024 portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure, tiré du défaut de prise en compte de sa vulnérabilité et de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, eu égard aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2024, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026 et communiqué le 13 février 2026, Mme B… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante srilankaise née le 10 septembre 1989, déclare être entrée en France en mai 2023. Elle a présenté une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée le 31 octobre 2023. Le 27 décembre 2023, elle était orientée vers un centre d’accueil situé à Fontenay-sous-Bois, proposition d’hébergement que l’intéressée a refusé. Par une décision du 17 janvier 2024, la directrice territoriale de l’OFII de Créteil lui refusait le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif du refus de l’hébergement proposé. Mme B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 522-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas bénéficié des conditions matérielles d’accueil avant de se voir notifier la décision du 17 janvier 2024 en litige. Par conséquent, nonobstant la mention erronée d’une « cessation des conditions matérielles d’accueil » et de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les visas de la décision litigieuse, la directrice territoriale de l’OFII a fait application du 2° de l’article L. 551-15 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, du fait de son refus de la proposition d’hébergement qui lui avait été faite.
D’autre part, il est constant que Mme B… n’a pas exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil, présentées par Mme B…, sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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