Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 nov. 2025, n° 2400135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B… A… conteste la décision de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) du 30 avril 2024 l’invitant à lui rembourser la somme de 863,80 euros au titre d’indus :
de prime d’activité pour un montant de 103,16 euros ;
de l’aide personnalisée au logement pour un montant de 608, 19 euros ;
de prime exceptionnelle de fin d’année pour un montant de 152,45 euros.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, la caisse générale de sécurité sociale de Mayotte expose que le requérant a saisi la commission de recours amiable et que les réclamations de M. A… doivent être prise en charge par la caisse d’allocations familiales (CAF de Touraine, privant la demande d’objet.
Par un courrier du 14 mai 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Bauzerand vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…). ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Enfin et aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, M. A… a été invité, par un courrier du 14 mai 2025 notifié le 25 juin 2025, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Il a également été informé que à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Toutefois, le délai d’un mois imparti à M. A… est venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue. Il doit donc être réputé s’être désisté de sa requête.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de donner acte de ce désistement à M. A…
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse générale de sécurité sociale de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre
Ch.BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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