Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2517303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer ainsi qu’à sa fille un numéro étranger distinct et de remplacer, dans la rubrique « votre statut actuel » de son compte ANEF, la mention « Document de voyage pour étranger mineur » par « Passeport talent carte bleue européenne » ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès que l’attribution par erreur, par les services de la préfecture, d’un même numéro étranger à sa fille et à lui fait obstacle à ce qu’il puisse déposer une demande d’échange de permis de conduire ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors qu’aucune autre voie de droit n’est ouverte pour corriger l’erreur commise par les services de la préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. A… B… est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « Passeport talent / carte bleue européenne », valable jusqu’au 9 mai 2027, et sa fille mineure, d’un document de circulation valable jusqu’au 21 juin 2028. Il résulte de cette même instruction qu’il a été attribué à M. A… B… et à sa fille un même numéro étranger, ce qui a pour effet de mentionner M. A… B… comme titulaire d’un simple document de circulation sur son compte « ANEF ». Il résulte de cette même instruction que M. A… B… a signalé ces anomalies à la préfecture, de manière récurrente, depuis le début de l’année 2024, qui n’ont donné lieu à aucune réponse utile. Enfin, il ressort des pièces du dossier que ces anomalies font obstacle à ce que M. A… B… puisse solliciter l’échange de son permis de conduire étranger et compromettent la continuité de son activité professionnelle. Par suite, les conditions rappelées au point 1 doivent être regardées comme remplies.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’attribuer à M. A… B… un numéro étranger distinct de celui de sa fille et de mentionner, dans son compte « ANEF », les renseignements relatifs au titre de séjour dont il est effectivement détenteur, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’attribuer à M. A… B… un numéro étranger distinct de celui de sa fille et de mentionner, dans son compte « ANEF », les renseignements relatifs au titre de séjour dont il est effectivement détenteur, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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