Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 févr. 2026, n° 2504818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juillet 2024, N° 2401021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet et le 29 octobre 2025, Mme B… A… D…, assistée par l’association MSA Tutelle dont le représentant légal est son curateur, représentée par Me Mathieu Reynier, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 541-1 et R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 400 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices ;
2°) d’ordonner une expertise par un architecte spécialisé en grand handicap aux fins notamment d’évaluer l’accessibilité de son domicile et de fournir les éléments permettant d’apprécier la nature des aménagements rendus nécessaires par son état de santé.
La requérante soutient que :
- l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément l’aménagement nécessaire de son domicile, le cout d’adaptation de son logement actuel, les conséquences de l’isolement géographique ainsi que, le cas échéant, la nécessité de changer de domicile et le surcout pouvant être engendré par un déménagement ;
- son droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est pas sérieusement contestable ;
- les préjudices en lien avec l’accident médical non fautif dont elle a été victime doivent être indemnisés à hauteur de 2 450 euros pour les frais divers et ils représentent déjà une somme de 378 663 euros pour l’assistance par tierce personne temporaire, à laquelle s’ajoute l’assistance par tierce personne permanent, 18 680,85 euros pour la perte de gains professionnels actuels, 11 624,99 euros pour la perte de gains professionnels futurs qui se poursuit, 50 000 euros pour l’incidence professionnelle, 19 082,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros pour les souffrances endurées, 10 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, et 350 000 euros pour son déficit fonctionnel permanent évalué à 85% par l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Jane Birot, conclut à ce que la provision allouée à Mme B… A… n’excède pas la somme de 367 817,75 euros.
L’ONIAM qui ne conteste pas devoir prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis par Mme B… A… et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ni à la demande de provision, fait valoir que la désignation d’un expert architecte n’est pas utile et qu’un ergothérapeute sera à même d’évaluer les besoins d’aménagement de son logement actuel.
La requête a été communiquée à la mutuelle générale de l’éducation nationale Union et à la mutuelle Intériale qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B… A…, alors âgée de cinquante ans, a été prise en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à compter 4 juin 2020 pour l’ablation d’un volumineux méningiome bénin situé au niveau de l’arête sphénoïdale gauche. Au cours de cette opération, une plaie de l’artère cérébrale moyenne gauche a provoqué une hémorragie per opératoire qui a été traitée par la pose d’un clip tonneau. Le scanner réalisé le même jour à la sortie du bloc opératoire a mis en évidence un saignement intracérébral avec effet de masse modéré, sans lésion ischémique. Le scanner réalisé le lendemain a montré la constitution d’un infarctus sylvien superficiel et profond gauche. Lors de la levée progressive de la sédation, Mme B… A… a présenté une hémiplégie droite complète associée à une aphasie. Des IRM réalisées les 8 et 24 juin 2024 ont confirmé qu’elle avait été victime d’un arrêt vasculaire cérébral sylvien total gauche dans les suites de l’exérèse du méningiome réalisée le 4 juin 2020. Malgré la rééducation, son état s’est dégradé en raison de la spasticité et de l’aphasie.
2. Son compagnon a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine (CCI), laquelle a diligenté une expertise confiée à un neurochirurgien, qui a rendu son rapport le 26 novembre 2021 sur la base duquel la CCI a émis le 17 mars 2022, un avis favorable à l’indemnisation des préjudices subis par Mme B… A… par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, à l’exception du préjudice d’impréparation en lien avec un défaut d’information, dont l’indemnisation incombe à l’assureur du CHU de Bordeaux. Par une ordonnance n°2401021 du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, désigné un expert afin qu’il évalue l’ensemble des préjudices de Mme B… A… et, d’autre part, a condamné l’ONIAM à verser à cette dernière la somme de 46 578, 73 euros à titre d’indemnisation provisionnelle. L’expert désigné par le présent tribunal a rendu son rapport le 20 mai 2025.
3. Par la présente requête, Mme B… A… demande au tribunal de mettre à la charge de l’ONIAM le paiement d’une provision de 400 000 euros, et de désigner un architecte spécialisé dans le handicap comme expert afin qu’il évalue le cout des aménagements qui doivent être réalisés dans son logement pour l’adapter à son état de santé et le surcout de frais pouvant être engendré par un éventuel déménagement et changement de domicile.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
En ce qui concerne le principe de la provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’Office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
5. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
6. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Il en va ainsi des troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l’intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l’évolution prévisible de sa pathologie.
7. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise que le dommage subi par Mme B… A…, caractérisé par une hémiplégie et une aphasie auxquelles elle n’était pas exposée en l’absence d’intervention chirurgicale, est un accident médical non fautif imputable à l’exérèse du 4 juin 2020 du méningiome situé au niveau de l’arête sphénoïdale gauche, et présente les conditions de gravité et d’anormalité ouvrant droit à sa prise en charge par l’ONIAM, qui ne le conteste pas, au titre de la solidarité nationale, en application des dispositions précitées du code de la santé publique. Par suite, l’obligation dont se prévaut la requérante à l’égard de l’ONIAM n’est pas sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le montant de la provision :
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise rendu le 20 mai 2025 que l’état de santé de Mme B… A… est consolidé depuis le 14 mai 2023.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
9. En premier lieu, Mme B… A… justifie avoir supporté des honoraires de médecin-conseil pour l’assistance aux opérations d’expertises pour un montant de 2 450 euros. Il y a lieu, par suite, de lui allouer cette somme que l’ONIAM ne conteste pas.
10. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise rendu le 20 mai 2025, qu’entre le 21 août 2020, date à laquelle la requérante a pu regagner son domicile et le 14 mai 2023, date de consolidation de son état de santé, Mme B… A… a eu besoin de l’aide d’une tierce personne pour les transferts, l’habillage, les repas et l’ensemble des soins hygiéniques. Son besoin d’assistance a été estimé par l’expert, pour la période entre le 21 août 2020 et le 14 mai 2023, déduction faite des jours d’hospitalisation, à 5 heures d’aide active par jour et, à une surveillance permanente le reste de la journée afin de la protéger de tout accident. Compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut entre août 2020 et mai 2023, augmenté de 40% pour tenir compte des charges sociales, qu’il y aurait lieu de retenir en l’absence de pièces justifiant l’application d’un taux supérieur pour une aide non spécialisée, d’un calcul sur la base d’une durée annuelle de 412 jours pour inclure les congés payés et, eu égard aux prestations de compensation du handicap perçues sur cette période qu’il y a lieu de déduire et de la provision de 10 030,73 euros déjà allouée par l’ordonnance du 19 juillet 2024, l’évaluation du montant de la provision résultant de l’obligation dont se prévaut Mme B… A… au titre de l’assistance tierce personne temporaire ne saurait être inférieure à la somme de 100 000 euros que l’ONIAM admet. En revanche, compte tenu de la contestation de l’ONIAM au-delà de cette somme et, en l’absence de précision sur les prestations de toute nature éventuellement perçues par la requérante depuis la consolidation de son état de santé, permettant de déterminer avec précision le montant de l’assistance par tierce personne permanente, la demande de provision à ce titre ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date de l’intervention chirurgicale ayant causé l’arrêt vasculaire cérébral sylvien total gauche à l’origine de son état de santé actuel, Mme B… A… était adjointe technique territorial principale de deuxième classe et occupait un poste d’agent d’entretien au sein du collège Coutras Henri de Navarre dans le département de la Gironde, à 80% depuis septembre 2019. Elle a été placée en congé longue maladie à compter du 14 mai 2020 jusqu’au 14 mai 2023, puis en disponibilité d’office avant de bénéficier d’une mise à la retraite anticipée à compter du 20 mars 2024 en raison de son inaptitude totale et définitive à exercer toutes fonctions.
13. Il résulte des rapports d’expertise des 26 novembre 2021 et 20 mai 2025 qu’en l’absence de complication de l’intervention du 4 juin 2020, Mme B… A… aurait été placée en arrêt maladie durant deux mois suivant cette intervention et aurait pu reprendre une activité professionnelle à compter du 3 aout 2020. Il résulte également des pièces produites que du 4 août 2020 au 14 mai 2023, Mme B… A… a perçu du département des revenus qui s’élèvent, au total à 40 110,79 euros alors qu’il n’est pas contesté qu’elle aurait pu prétendre à des revenus d’un montant de 58 791 euros. Elle apparait par suite fondée à demander une somme de 18 680 au titre des pertes de gains professionnels actuels.
14. En revanche, s’il résulte des constatations des experts que l’accident médical dont Mme B… A… a été victime a entrainé des conséquences importantes sur sa vie professionnelle en raison de son inaptitude définitive à exercer ses fonctions, l’étendue de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, que l’ONIAM conteste, ne peut être déterminée, en l’état du dossier de référé, et en particulier, en l’absence d’éléments quant aux montants des pensions qu’elle a perçu et qu’elle perçoit depuis sa radiation des cadres, avec une certitude raisonnable.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des constatations de l’expert désigné par le tribunal, que Mme B… A… a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 165 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 90% à raison de 405 jours, de 85 % durant 11 jours, et de 75% durant 445 jours. Les périodes fixées par l’expertise judiciaire n’étant pas contestées, il y a lieu d’évaluer sur la base de 21 euros par jour pour un déficit total, la part non sérieusement contestable de la créance de Mme B… A…, à la somme totale de 18 780 euros, de laquelle il convient de déduire la somme non contestée de 4 470 euros déjà allouée par l’ordonnance du 19 juillet 2024 au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Mme B… A… a ainsi droit à une provision complémentaire à ce titre d’un montant de 14 310 euros.
16. En deuxième lieu, l’expert a évalué, dans son rapport du 20 mai 2025, les souffrances endurées par Mme B… A… jusqu’à la date de consolidation de son état de santé à 6 sur 7, que l’ONIAM ne remet pas en cause. Dans ces conditions, et compte tenu de la somme de 27 078 euros déjà allouée par l’ordonnance du 19 juillet 2024, le complément provisionnel à ce titre peut être fixé à 18 000 euros.
17. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’en raison de l’accident médical dont elle a été victime le 4 juin 2020, Mme B… A… souffre d’une hémiplégie droite, d’une asymétrie faciale partielle, d’une paralysie des mains en forme de griffes et d’une déformation non réductible du pied droit. Les experts missionnés par la CCI et par le juge des référés ont estimé que le préjudice esthétique temporaire de l’intéressée devait être évalué à 4 sur 7. Ainsi, et dès lors qu’une provision de 5 000 euros lui a déjà été allouée par l’ordonnance du 19 juillet 2024, une provision complémentaire à hauteur de 5 000 euros n’apparait pas sérieusement contestable.
18. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 20 mai 2025 que le taux de déficit fonctionnel permanent subi par Mme B… A… est de 85 %. Le montant du préjudice subi par la requérante apparait comme non sérieusement contestable à hauteur de 342 975 euros.
19. Compte tenu de tout ce qui précède et du montant des indemnités non sérieusement contestables auxquelles Mme B… A… peut prétendre pour réparer ses préjudices, il y a lieu de faire droit à sa requête et de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une provision qui ne peut excéder la somme demandée de 400 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
20. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 523-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure.
21. Si Mme B… A… demande au juge des référés la désignation d’un architecte expert du grand handicap, et se prévaut à ce titre de la préconisation de l’expert judiciaire dans son rapport du 20 mai 2025, une telle mesure n’apparait pas utile alors en outre, qu’elle a fait appel à un ergothérapeute, qui s’est prononcé le 17 octobre 2025, sur les aménagements nécessaires pour adapter son logement actuel à son handicap. La circonstance que ce logement soit situé sur le territoire de la commune de Menesplet en Dordogne, bassin géographique dans lequel la requérante discute la disponibilité de l’aide à domicile, n’est pas de nature à justifier qu’une expertise architecturale soit ordonnée. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B… A….
O R D O N N E
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme B… A… une provision de 400 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Association MSA tutelle, à la mutuelle générale de l’éducation nationale union et la mutuelle intériale.
Fait à Bordeaux, le 27 février 2026.
La juge des référés,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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