Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2609310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française par décret, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de reprendre provisoirement l’instruction de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa procédure de naturalisation est engagée depuis plus de trois ans et qu’il a fourni toutes les pièces requises en temps utiles, comme l’atteste d’ailleurs l’instruction active de son dossier ; si la procédure devait être reprise à l’origine, il perdrait encore plusieurs années et subirait de ce fait un préjudice grave et immédiat ;
- il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a répondu dans les délais à l’agent instructeur, qu’il a transmis à sa demande un document officiel d’état-civil, que son erreur de transmission, purement matérielle, a été immédiatement régularisée et que son dossier a d’ailleurs continué à être instruit après cette transmission.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2609316 enregistrée le 28 avril 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1986, a déposé une demande de naturalisation par décret le 1er novembre 2023, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sa demande sans suite, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. A… fait valoir que sa procédure de naturalisation est engagée depuis plus de trois ans et qu’il a fourni toutes les pièces requises en temps utiles, comme l’atteste d’ailleurs l’instruction active de son dossier. Il ajoute que si la procédure devait être reprise à l’origine, il perdrait encore plusieurs années et subirait de ce fait un préjudice grave et immédiat. Toutefois, par ces considérations générales et non étayées, M. A…, qui n’indique même pas en quoi l’accès à la nationalité française améliorerait ses conditions de vie, ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait, à Cergy, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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