Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2303548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 aout 2023 et 6 août 2024, Mme A… C…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’entrée irrégulière ;
- le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Le préfet de Mayotte a produit un mémoire en défense le 9 août 2024 par lequel il conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il va convoquer l’intéressée en vue de la remise d’une autorisation provisoire de séjour et d’un titre de séjour.
II) Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’entrée irrégulière ;
- le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Baizet, première conseillère,
les observations de Me Sunar pour Mme C…,
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 27 juillet 2023 et 6 septembre 2024, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, ressortissante malgache née le 25 décembre 1987, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2303548 et 2402094 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. En l’espèce, si le préfet de Mayotte fait valoir, dans la requête 2303548, qu’il va convoquer Mme C… au regard des nouveaux éléments apportés pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, il ait procédé à la délivrance d’un titre de séjour ni même retiré l’arrêté litigieux. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Mayotte doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, ressortissante malgache, qui déclare être entrée à Mayotte en 2015, est mère de deux enfants nés en 2016 et 2018, de son union avec un ressortissant comorien, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et justifiant d’une insertion professionnelle. Mme C… justifie résider avec ses deux enfants scolarisés et son conjoint, avec qui elle est mariée religieusement. Mme C… a ainsi constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer les titres de séjour sollicités, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme C… est fondée à demander l’annulation des décisions du 27 juillet 2023 et 6 septembre 2024 portant refus de séjour, et par voie de conséquence, des décisions des mêmes jours portant obligation de quitter le territoire français
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu-égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : Les arrêtés du 27 juillet 2023 et 6 septembre 2024 par lesquels le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. B…, magistrat honoraire,
- Mme Baizet, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Le président,
E. BAIZET
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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