Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2501183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 février et 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la situation personnelle de ses enfants mineurs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Par une décision du 14 mai 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— et les observations de Me Bachet, représentant M. B, absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 3 février 1992 à Edo (Nigeria), déclare être entré en France le 30 septembre 2018. Sa demande d’asile, enregistrée le 19 octobre 2018, a été rejetée par une décision du 16 octobre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 mars 2021. Le réexamen de sa demande d’asile, sollicité le 16 mai 2024, a été déclaré irrecevable par une décision du 10 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis définitivement rejeté par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile le 16 août 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mai 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père de deux enfants, nés respectivement le 13 juillet 2020 et le 20 août 2022 à Toulouse, résidant avec leur mère. Si le préfet de la Haute-Garonne soutient que le requérant n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés de virements bancaires concernant les mois de février à novembre 2024, que M. B a contribué, à hauteur de ses capacités financières, à l’entretien de ses deux enfants, en versant mensuellement à leur mère une somme comprise entre 150 et 200 euros. En outre, il ressort de l’attestation établie par la directrice de la crèche accueillant sa fille, qu’il la dépose et vient la chercher de façon régulière. De même, il ressort de l’attestation établie par le chef de réception au sein de l’hôtel où les enfants résident avec leur mère depuis le 4 décembre 2023, via le dispositif « Mère Isolée Avec Enfants », que M. B dépose son fils une à deux fois par semaine à l’école, s’implique dans les démarches administratives qui leurs sont relatives et les emmènent à leurs activités. En outre, M. B a fait l’objet d’une autorisation formelle afin de garder ses enfants à raison d’une heure par jour pendant les vacances estivales alors même que le dispositif ne concerne initialement que les femmes seules et interdit la présence d’hommes dans l’établissement hôtelier. Ainsi, il est établi que le requérant participe à l’entretien et l’éducation de ses enfants mineurs, desquels il serait séparé en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, la mère des enfants bénéficiant, à la date de la décision attaquée, d’une carte de séjour temporaire. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français, qui implique la séparation des enfants de l’un de leurs parents, doit être regardée comme portant atteinte à leur intérêt supérieur tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi et celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 décembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’exécution du présent jugement, qui annule l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français, implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Bachet en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Bachet une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Daguerre de Hureaux, président ;
— Mme Gigault, première conseillère ;
— M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de HureauxLe greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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