Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 juil. 2025, n° 2502563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, et un mémoire et des pièces enregistrés le 22 juillet 2025, Mme A B demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant au bénéfice de la prestation de compensation du handicap ;
2°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé, suite à son recours administratif obligatoire, la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ;
3°) « la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. D’une part, s’agissant de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () ». Les dispositions de l’article L. 241-6 de ce code prévoient que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, () de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () ".
4. D’autre part, s’agissant de la prestation de compensation du handicap, aux termes du I de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. / () ». En vertu de l’article L. 245-2 du même code, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9, c’est-à-dire la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 () ».
5. Enfin, le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » et à la prestation de compensation du handicap peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 29 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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