Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 janv. 2025, n° 2500258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 15 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’il a tenté de prendre rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour depuis décembre 2024 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives au droit à l’erreur en ce qu’il ne connaissait pas la procédure à suivre pour déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme en ligne de l’ANEF ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, magistrat désigné ;
— les observations de Me Pallanca, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Après avoir constaté l’absence de la préfète de l’Isère ou de son représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h20.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er janvier 2025, la préfète de l’Isère a obligé M. A, ressortissant marocain né le 12 juillet 1989, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Isère a décidé d’assigner M. A à résidence. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté portant, notamment, obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. B, directeur de cabinet de la préfète de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin en cas de permanence départementale, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Le requérant ne se prévaut pas de ce que l’arrêté du 1er janvier 2025 aurait été pris en dehors d’une période de permanences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre.
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ».
6. Si M. A soutient qu’il est père d’un enfant de nationalité française, née le 30 décembre 2023, et qu’il contribue effectivement à ses besoins depuis sa naissance, cette dernière allégation n’est pas attestée par les seules attestations et factures établies à partir du mois de mai 2024 versées à l’instance. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Isère ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la circonstance qu’il ait « tenté de prendre rendez-vous » pour déposer une demande de titre de séjour depuis décembre 2024 ne saurait entacher d’erreur de fait le motif tiré de ce qu’il réside irrégulièrement sur le territoire national depuis trois ans sans qu’il ait entrepris de démarche de régularisation. Au surplus, la seule capture d’écran versée à l’instance n’atteste pas de ce que M. A aurait effectivement entrepris de telles démarches.
8. En troisième lieu, la présente décision constituant une mesure de police spéciale et non une sanction, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives au droit à régularisation en cas d’erreur.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
10. En l’espèce, M. A ne réside en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée. S’il soutient entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante française et être père d’un enfant français, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il est relevé au point 6, qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration à la société française. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
Sur les autres décisions :
12. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la préfète de l’Isère pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire nonobstant les circonstances, à les supposer établies, qu’il ne représenterait pas un risque pour l’ordre public et qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la préfète de l’Isère a examiné les critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant l’interdiction de retour sur le territoire français contestée.
16. En dernier lieu, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions citées au point 14 en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an au regard de la nature et l’ancienneté des liens du requérant avec la France, telles que décrites au point 10, et de la circonstance qu’il ait été interpellé pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Pallanca et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
T. RUOCCO-NARDO Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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