Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2400238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, des pièces complémentaires, enregistrées le 8 avril 2024, des mémoires complémentaires, enregistrés le 4 juin 2024 et le 27 septembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 septembre 2024, Mme I H, Mme B A, Mme L G, Mme C F et Mme M G, représentées par Me Saint-Clément et Me Deramond de Roucy, doivent être regardées comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Martinique du 28 septembre 2023, en tant qu’il leur a refusé l’autorisation de défricher une superficie de 80 ares et 49 centiares, sur la parcelle C 2117, située au lieu-dit La Wallon, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets, ainsi que la décision du 22 janvier 2024, portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de leur délivrer une autorisation de défrichement, portant sur l’intégralité de la parcelle C 2117, ou, à défaut, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que la conservation du bois n’est nécessaire ni au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes, ni à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents, ni à l’équilibre biologique de la région ou du territoire, ni à la protection des personnes et des biens contre les risques naturels ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, dès lors que le préfet de la Martinique ne pouvait légalement se fonder sur des dispositions d’urbanisme, pour refuser l’autorisation de défrichement ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte au principe d’égalité, dès lors que les propriétaires de parcelles voisines ont pu obtenir des autorisations de défrichement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Me Saint-Clément, avocate des requérantes, et de Mme J, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, Mme A, Mme G, Mme F et Mme G sont copropriétaires indivises d’un ensemble immobilier, composé des parcelles boisées C 618 et C 2117, situées au lieu-dit La Wallon, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets. Dans le cadre d’un projet de division foncière, destiné à édifier ultérieurement des constructions à usage d’habitation, elles ont sollicité auprès du préfet de la Martinique, le 7 juin 2023, une autorisation de défrichement, portant sur la surface totale des 2 parcelles, soit 1 hectare, 54 ares et 39 centiares. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de la Martinique n’a fait que partiellement droit à cette demande, et a notamment refusé l’autorisation de défricher 2 portions de la parcelle C 2117, l’une au centre et l’autre à l’est de cette parcelle, représentant une surface totale de 80 ares et 49 centiares. Mme H, Mme A, Mme G, Mme F et Mme G ont exercé, le 27 novembre 2023, un recours gracieux contre cet arrêté du 28 septembre 2023. Ce recours gracieux a fait l’objet, le 22 janvier 2024, d’une décision expresse de rejet. Par la présente requête, Mme H, Mme A, Mme G, Mme F et Mme G doivent être regardées comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler l’arrêté du préfet de la Martinique du 28 septembre 2023, en tant qu’il leur refuse l’autorisation de défrichement d’une surface de 80 ares et 49 centiares, sur la parcelle C 2117, ainsi que la décision du 22 janvier 2024, portant rejet de leur recours gracieux, et d’enjoindre au préfet de la Martinique de leur délivrer l’autorisation de défrichement de l’intégralité de la parcelle C 2117 ou, à défaut, de réexaminer leur demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] 7° Refusent une autorisation « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne que : " la conservation du massif forestier dont fait partie la parcelle [] est reconnue nécessaire : – au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes (article L. 341-5 al. 1 du code forestier) ; – à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents (article L. 341-5 al. 2 du code forestier) ; – à l’existence des sources, cours d’eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux (article L. 341-5 al. 3 du code forestier) ; – à l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population (article L. 341-5 al. 8 du code forestier) ; – à la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels (article L. 341-5 al. 9 du code forestier – risque inondation) ". Eu égard à la précision des dispositions législatives applicables, l’arrêté attaqué doit être regardé comme comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le préfet de la Martinique a complété cette motivation par des éléments supplémentaires, dans sa réponse au recours gracieux, le 22 janvier 2024, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de la Martinique n° R 02-2023-04-19-00002 du 19 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. K E, directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Martinique a reçu délégation de signature, à l’effet de signer toutes décisions et correspondances relevant des missions et des attributions de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Martinique, exercées sous l’autorité du préfet de la Martinique. Par suite, M. E était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, l’arrêté du 28 septembre 2023 portant refus d’autorisation de défrichement. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; [] 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ".
6. Pour refuser partiellement l’autorisation de défrichement de la parcelle C 2117, le préfet de la Martinique s’est fondé en partie sur le motif tiré de ce que la conservation du bois était nécessaire à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières et torrents, et à la protection des personnes et des biens contre le risque d’inondation. Si le procès-verbal de reconnaissance de l’état des bois à défricher, dressé le 8 août 2023 par le technicien de l’office national des forêts, fait état de ce que la partie centrale et la partie est de la parcelle C 2117 sont traversées par des ravines, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par les voisins de la parcelle, que ces cours d’eau n’ont jamais débordé depuis plus de 30 ans. Dans ces conditions, et alors que le plan de prévention des risques naturels fait état d’un risque d’inondation nul, il n’est pas établi que ce risque serait significativement accru en cas de retrait de la végétation. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir qu’en retenant que la conservation du bois était nécessaire à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières et torrents, et à la protection des personnes et des biens contre le risque d’inondation, le préfet de la Martinique a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
7. Cependant, pour refuser partiellement l’autorisation de défrichement de la parcelle C 2117, le préfet de la Martinique s’est également fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que la conservation du bois était nécessaire au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes. Il ressort du procès-verbal de reconnaissance de l’état des bois à défricher, dressé le 8 août 2023 par le technicien de l’office national des forêts, ainsi que du site Geoportail, accessible au juge comme aux parties, que la parcelle C 2117, présente de fortes pentes, dans sa partie centrale et dans sa partie est. Cette déclivité n’est, au demeurant, pas véritablement contestée par les requérantes, qui se bornent à contester le risque de départs terrigènes qui en découle. Le plan de prévention des risques naturels fait toutefois d’un aléa orange « moyen », au regard du regard du risque de glissement de terrain. Dans la mesure où ce risque serait nécessairement accru en cas de retrait de la végétation, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir que la conservation du bois était nécessaire au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes.
8. D’autre part, pour refuser partiellement l’autorisation de défrichement de la parcelle C 2117, le préfet de la Martinique s’est également fondé sur le motif tiré de ce que la conservation du bois était nécessaire à l’équilibre biologique du territoire, compte tenu essentiellement de l’intérêt remarquable du site sur le plan paysager. Si les requérantes soutiennent que le quartier est déjà largement urbanisé et que l’impact paysager serait limité, il ressort toutefois du procès-verbal de reconnaissance de l’état des bois à défricher, dressé le 8 août 2023 par le technicien de l’office national des forêts, ainsi que du site Geoportail, accessible au juge comme aux parties, que la parcelle C 2117 s’ouvre, à l’est, sur un vaste massif forestier, qui s’étend jusqu’à la mer. En outre, il ressort de la carte annexée au schéma d’aménagement régional de la Martinique, tenant lieu de schéma de mise en valeur de la mer, que toute la partie est de la parcelle C 2117, se situe dans un espace naturel remarquable à protéger. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt du site sur le plan paysager, le préfet de la Martinique pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir que la conservation du bois était nécessaire à l’équilibre biologique du territoire.
9. Le préfet de la Martinique aurait légalement pu refuser partiellement l’autorisation de défrichement de la parcelle C 2117, en se fondant sur les 2 seuls motifs évoqués aux points 7 et 8 ci-dessus, ou sur l’un ou l’autre d’entre eux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de [] défrichements « . Aux termes de l’article L. 121-23 du même code : » Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ".
11. Il résulte des dispositions précitées que, pour refuser partiellement l’autorisation de défrichement de la parcelle C 2117, le préfet de la Martinique pouvait légalement se fonder notamment, ainsi qu’il a été évoqué au point 8 ci-dessus, sur le motif tiré de ce que cette parcelle est en partie classée comme espace naturel remarquable, les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral, telles que précisées par le schéma de mise en valeur de la mer, constituant l’un des éléments à prendre en compte par l’administration pour se prononcer sur une demande d’autorisation de défrichement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le propriétaire de la parcelle C 2681 a obtenu, le 19 août 2015, une autorisation de défrichement, il n’est pas établi, ni même véritablement allégué, que cette parcelle, située à plus de 350 mètres de la parcelle C 2117, présenterait des caractéristiques similaires à celle-ci, notamment en termes de pentes et d’intérêt paysager. Si la propriétaire de la parcelle C 2118 a également obtenu, le 23 mai 2019, une autorisation de défrichement, il ressort des termes mêmes de l’arrêté correspondant que cette autorisation ne porte que sur une portion de 14 ares et 43 centiares, située au nord de la parcelle, tandis que l’autorisation de défrichement a été refusée pour toute la partie sud de la parcelle, qui jouxte directement la partie est de la parcelle C 2117. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées, en tout état de cause, à se prévaloir d’une quelconque atteinte au principe d’égalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à contester la légalité de l’arrêté du préfet de la Martinique du 28 septembre 2023, en tant qu’il leur a refusé l’autorisation de défrichement d’une surface de 80 ares et 49 centiares, sur la parcelle C 2117. Par suite, leurs conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, présentées par les requérantes, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme H, Mme A, Mme G, Mme F et Mme G et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I H, première dénommée pour l’ensemble des requérantes, et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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