Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2405042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 et un mémoire non communiqué produit le 23 janvier 2026, M. C… B…, représentée par la Selarl Valoria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le maire de la ville de Lyon a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours ;
2°) de condamner la ville de Lyon à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis résultant du harcèlement moral et de la discrimination à son endroit ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la sanction est disproportionnée et parait en lien avec sa situation de handicap ;
il a fait l’objet d’un harcèlement moral manifeste et d’une discrimination en raison de sa situation de handicap justifiant le versement d’une somme globale de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
les moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée ne sont pas fondés ;
le harcèlement moral et la discrimination allégués ne sont pas établis.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Barou, substituant Me Costa, représentant M. B…, et celles de Mme A…, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent de maitrise principal, exerce les fonctions de chargé de gestion de la base de données au sein de la direction de l’éclairage urbain de la ville de Lyon. Par un arrêté du 22 mars 2024, le maire de Lyon a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux jours, les 13 et 14 mai 2024. Outre l’annulation de cette sanction disciplinaire, M. B… demande au tribunal de condamner la ville de Lyon à lui verser une somme globale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral et de discrimination dont il a fait l’objet en lien avec sa situation de handicap.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 532-2 du même code : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / (…) Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : / (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Par l’arrêté en litige, le maire de la Lyon a exclu M. B… temporairement de ses fonctions pour une durée de deux jours pour avoir utilisé un outil professionnel à des fins personnelles, recourant aux services du prestataire « Tadéo » pour passer des appels personnels au-delà des limites admises, et avoir tenu des propos outranciers à l’encontre de ce même prestataire au cours de l’année 2022 et jusqu’en février 2023, portant atteinte de ce fait à l’image de la ville de Lyon.
Il ressort des pièces du dossier que le service d’interprétariat en langue des signes mis à disposition de M. B… dans le cadre de l’exercice de ses fonctions est logiquement réservé à des appels professionnels, les communications personnelles ne pouvant être traitées par le prestataire qu’à titre exceptionnel. Cependant, selon le rapport de demande de sanction établi par son autorité hiérarchique, le requérant a multiplié au cours de l’année 2022 les appels à caractère personnel, masquant leur nature aux interprètes de Tadéo afin qu’ils ne soient pas en mesure de mettre fin aux conversations une fois celle-ci engagées. M. B… ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés, ayant même indiqué au cours de son entretien préalable à une sanction disciplinaire ne pas comprendre pourquoi les appels à destination de sa mutuelle ou du comité des œuvres sociales ne pouvaient pas être considérés comme des appels professionnels. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B… s’est montré pressant avec les interprètes et n’était globalement pas satisfait du service proposé par le prestataire, allant jusqu’à dénigrer ce dernier par courriel en mars 2022 en mettant en copie des intervenants dans le domaine du handicap, extérieurs à la ville de Lyon. Ces faits constituent des manquements à ses obligations professionnelles et à ses devoirs de loyauté et de dignité dans l’exercice de ses fonctions. Si M. B… ne présente aucun antécédent disciplinaire, il a fait l’objet de deux entretiens de recadrage les 4 juillet et 15 novembre 2022 lui rappelant ses obligations. Pour autant, le requérant a maintenu un comportement inadapté à l’égard de certains interprètes dans les mois qui ont suivi, conduisant le prestataire à suspendre l’accès de M. B… à ses services le 24 février 2023. Ces manquements dont la matérialité est établie pouvaient être pris en compte, alors même qu’ils sont survenus pour certains d’entre eux près de deux ans avant la décision en litige, et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction litigieuse serait en lien avec sa situation de handicap. Dans ces conditions, il n’apparait pas que le maire de la ville de Lyon aurait infligé au requérant une sanction disproportionnée en décidant de prononcer à son encontre une sanction du premier groupe.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du maire de Lyon du 22 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Il résulte de l’instruction que, dans son courrier adressé à la ville de Lyon le 11 avril 2024, M. B… contestait seulement la décision du maire de Lyon du 22 mars 2024 dont il est demandé l’annulation. Ce courrier ne comportait aucune demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense par la ville de Lyon concernant le défaut de liaison du contentieux, le requérant n’a pas régularisé sa requête. Par suite, la ville de Lyon est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B… sont irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la ville de Lyon, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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