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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 3 févr. 2025, n° 2317387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Les Mouettes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 et deux mémoires, enregistrés les 31 août et 10 novembre 2023, M. D et la SCI Les Mouettes, représentés par Me Busson, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC07511622V0025 à la SCCV SOREMI Parent de A pour la construction de deux villas en R+4 et R+ 3 sur un niveau de sous-sol à destination d’habitation, 19 rue Parent de A dans le 16ème arrondissement de Paris et, ensemble, la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— est contraire à l’arrêté ministériel du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, du règlement interdépartemental de défense extérieure contre l’incendie (RIDDECI), approuvé par arrêté préfectoral du 5 avril 2017 et du guide technique de la défense extérieure contre l’incendie de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
— méconnaît l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
— est contraire à l’article UG. 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— méconnaît l’article UG. 11.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— est contraire à l’article UG. 13 .1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Par trois mémoires enregistrés les 11 septembre et 6 décembre 2023 et le 2 février 2024, la SCCV SOREMI Parent de A, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D et la SCI les Mouettes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Busson, représentant M. D et la SCI les Mouettes, et de Me Marrot, représentant la SCCV SOREMI Parent de A.
Une note en délibéré présentée pour M. D et la SCI les Mouettes a été enregistrée le 21 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2022, la société SCCV SOREMI Parent de A a déposé une demande de permis de construire pour la démolition du bâtiment situé 19 rue Parent de A dans le 16ème arrondissement de Paris et pour la construction de deux villas à usage d’habitation en R+4 et R+3 sur un niveau de sous-sol au 19 rue Parent de A dans le 16ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 25 janvier 2023, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. D et la SCI Les Mouettes demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision de la maire rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales applicables au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 2511-27 de ce code : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux. () ».
3. Par un arrêté du 25 avril 2022, publié au bulletin officiel de la ville de Paris du
29 avril suivant et transmis au représentant de l’Etat le 25 avril 2022, la maire de Paris a donné à M. B E, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer les arrêtés concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande de permis de construire :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant de l’imprécision du dossier concernant l’implantation d’une haie à l’arrière de la clôture sur rue.
5. Aux termes de l’article UG.11.4 intitulé « Clôtures » du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « 1°- Clôtures sur rue : L’aspect des clôtures sur voies et espaces publics revêt une grande importance, en particulier lorsque les constructions sont implantées en retrait de l’alignement. Les clôtures doivent être pourvues d’un soubassement surmonté d’un dispositif assurant une perception visuelle des espaces libres et espaces verts. Dans certaines configurations, des clôtures pleines peuvent être autorisées ou imposées pour conserver ou mettre en valeur le caractère de certaines voies, ou pour des raisons de sécurité aux abords de bâtiments considérés comme sensibles. ».
6. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que les plans joints par le pétitionnaire n’apportent aucune précision sur la haie doublant la clôture sur rue constituée d’un barreaudage en métal. Ils font valoir que cette omission est de nature à fausser l’appréciation de la maire de Paris sur la conformité du projet à l’article
UG 11.4 précité, qui impose que les clôtures doivent assurer une perception visuelle des espaces libres. Toutefois, si la haie projetée n’est pas mentionnée sur les plans du dossier de permis de construire, elle est décrite au point 4 de la notice architecturale et ses dimensions sont visibles dans le photomontage PC.6.1 intitulé « insertion du projet dans son contexte depuis la rue ». Dans ces conditions, l’autorité administrative a été mise à même d’apprécier la situation du projet au regard de l’article UG11.4. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier au regard des dispositions précitées de ces dispositions doit être écarté.
S’agissant des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé :
7. Aux termes de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ».
8. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire était incomplet dans la mesure où il ne comporte aucune indication sur les moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte à l’Ecole du Sacré Cœur, située 11 rue de la Frillière, immeuble inscrit au titre des monuments historiques. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les bâtiments à démolir sont séparés de l’Ecole du Sacré Cœur par la rue Parent de A et l’immeuble d’angle situé 18-20 rue Parent de A. Dans ces conditions, et alors que l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, rendu le 18 août 2022, ne comporte aucune prescription particulière relative aux travaux de démolition, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne présente aucune indication sur les moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte à l’Ecole du Sacré Coeur, n’est pas de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la réalité des risques d’atteinte à cet immeuble protégé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
10. Les requérants soutiennent que le projet présente un risque pour la sécurité dès lors que l’étroitesse de la voie publique au droit de l’immeuble sur rue est insuffisante pour assurer un accès satisfaisant aux véhicules d’incendie et de secours, qu’il sera impossible à ces mêmes véhicules d’accéder à la villa B située en fond de parcelle et qu’il n’existe pas de points d’eau incendie (PEI) à distance règlementaire permettant de raccorder les dévidoirs en cas d’intervention des brigades des sapeurs-pompiers.
11. En premier lieu, il ressort du plan PC1 que la voie publique, qui ne comprend aucune place de stationnement, ainsi que les trottoirs, libres de tout mobilier urbain, présentent au droit de l’immeuble une largeur de 5 mètres. Il ressort également des pièces du dossier que sur la partie de la rue qui précède le 19 rue Parent de A, la largeur de la voie de circulation hors places de stationnement est de trois mètres. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il existerait un risque manifeste pour la sécurité publique, tenant à un accès insuffisant des véhicules incendie à l’immeuble, qui serait de nature à justifier que le maire refuse la délivrance du permis de construire sur le fondement de l’article R111-2 du code de l’urbanisme. La seule circonstance alléguée par les requérants selon laquelle le stationnement d’une camionnette de déménagement sur la voie publique empêcherait l’accès d’un véhicule d’incendie à l’immeuble étant insuffisante pour établir la réalité de ce risque. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que les marches envisagées par le projet empêcheraient manifestement les services d’incendie et de secours d’avoir un accès suffisant à ce bâtiment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée dans sa première branche.
12. En deuxième lieu, la maire de Paris n’a pas méconnu les dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis contesté nonobstant la circonstance que la Villa B, prévue pour être implantée en fond de parcelle, n’est pas accessible directement par les véhicules d’incendie et de secours, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que ces véhicules puissent accéder directement à chaque construction. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que le porche d’accès au bâtiment B envisagé, qui est de 1,50 m de largeur, serait manifestement insuffisant pour permettre un accès satisfaisant des pompiers au bâtiment B. Par suite, le moyen doit être écarté dans sa deuxième branche.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan joint aux avis de la section de l’assainissement de la direction de la propreté et de l’eau de la ville de Paris en date des 30 août et 6 décembre 2022, qu’il existe une borne incendie au niveau du 14 rue Parents A. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la maire aurait méconnu les dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire sollicité en l’absence de bornes incendie. Par suite, le moyen doit être écarté dans sa troisième branche.
14. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la préfecture de police a été saisie du projet et n’a émis aucune observation sur celui-ci, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’arrêté ministériel du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, du règlement interdépartemental de défense extérieure contre l’incendie (RIDDECI), approuvé par arrêté préfectoral du 5 avril 2017 et du guide technique de la défense extérieure contre l’incendie de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
15. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît l’arrêté ministériel en date du
31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, le règlement interdépartemental de défense extérieure contre l’incendie (RIDDECI), approuvé par arrêté préfectoral du 5 avril 2017 ainsi que les prescriptions du guide technique de la défense extérieure contre l’incendie de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et que la maire de Paris a commis dès lors une erreur de droit en délivrant le permis de construire précité.
16. Toutefois, les dispositions de l’arrêté ministériel du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation et du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie invoquées par les requérants, eu égard à la nature des règles qu’ils contiennent, étrangères au droit de l’urbanisme, ne sont pas opposables aux autorisations d’urbanisme. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les recommandations du guide technique de la défense extérieure contre l’incendie de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ne s’imposent pas à l’autorité administrative dans la phase d’examen des demandes de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article UG 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris
17. Aux termes de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie* (Voir dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, § IV). / Toutefois : / • Lorsque l’environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l’expression d’une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l’alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. Dans ce cas, les fondations et sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par rapport au plan vertical de la façade. Une clôture doit être implantée à l’alignement, sauf exceptionnellement si la configuration des lieux en justifie l’absence. Dans ce dernier cas, la limite au sol indiquant la séparation entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée sans ambiguïté. (). ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le parti architectural retenu est d’intégrer la construction de manière « la plus discrète possible » dans les constructions disparates environnantes afin de les « harmoniser au mieux ». Ainsi selon la notice architecturale, " l’écriture des façades environnantes étant toutes différentes, le projet se veut le plus épuré possible pour ne pas rajouter un vocabulaire supplémentaire. Le retrait en rez de chaussée permet de suspendre ce volume en transition entre le 17 et le 21 [ de la rue Parent de A] ". Par suite, dès lors que le retrait d’une partie de la façade sur rue est justifié par l’expression d’une recherche architecturale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le respect de l’article UG 11.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
19. Il ressort des pièces du dossier, notamment du photomontage PC 6.1, que la haie qui a vocation à doubler la clôture sur rue est suffisamment basse pour ne pas obstruer la perception visuelle des espaces libres qu’elle délimite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article UG 11. 4 précité du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, qui prévoit que les clôtures doivent assurer une perception visuelle des espaces libres et verts, doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article UG 13.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
20. En premier lieu, aux termes de l’article UG 13.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « () /2°- Surfaces végétalisées du bâti : Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévations de bâtiments existants et sauf impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l’insertion dans le cadre bâti environnant ou à la sécurité, toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5 %) dégageant une surface supérieure à 100 m² hors installations techniques doit être végétalisée en complémentarité ou superposition d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant de l’énergie renouvelable susceptibles d’être installés./L’accessibilité par les habitants des terrasses végétalisées doit être privilégiée./Les surfaces végétalisées du bâti doivent être aussi peu fragmentées que possible. Le socle de substrat doit être adapté aux plantations choisies afin de permettre leur développement et leur maintien dans la durée et de limiter la gestion et l’entretien, l’utilisation d’eau et d’intrants, et de participer pleinement au rafraîchissement urbain./Les toitures végétalisées doivent comporter une épaisseur de substrat d’au moins 0,10 mètre, couche drainante non comprise, ou autorisant l’installation d’une agriculture urbaine présentant une capacité de rétention d’eau au moins équivalente./ Pour toute toiture terrasse supérieure à 500 m², le substrat doit permettre de reproduire au mieux les qualités des sols naturels ou permettre l’installation d’une agriculture urbaine en toiture. »
21. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précitées du
2° de l’article UG 13.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dès lors que la végétalisation des toitures présente un caractère fragmenté. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment du plan des toitures P5.1, que la surface de la toiture en cause est inférieure à 100 mètres carrés. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté dans sa première branche.
22. En second lieu, aux termes de l’article UG.13.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « UG.13.1.1 – Caractéristiques des espaces libres et des surfaces végétalisées : / 1°- Espaces libres au sol : () Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existant sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation. / Ils doivent être aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement d’îlot ou du sol préexistant. Toutefois, les affouillements ou exhaussements du sol sont admis : / – pour réduire des dénivelés importants sur un terrain ou prendre en compte une configuration particulière en relation avec le niveau des espaces libres des terrains voisins, / – pour assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité ou de sécurité, / – lorsque la modification du relief proposée est de nature à améliorer l’aspect paysager et le respect de l’environnement, / – lorsque l’affouillement dégage à l’intérieur du terrain un espace libre de surface suffisante et de géométrie satisfaisante où peuvent s’éclairer des locaux situés au-dessous de la surface de nivellement de l’îlot. Les locaux établis sous la surface de nivellement de l’îlot en application de cette disposition doivent présenter après travaux des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes, au regard de leur destination () ». Ces dispositions imposent, pour assurer une continuité des espaces non bâtis et des surfaces végétalisées en évitant que des dénivelés importants entre ces espaces ne soient créés, qu’en dehors des hypothèses dans lesquelles les affouillements ou exhaussements du sol sont admis, les espaces libres au sol soient aménagés sensiblement au niveau de la surface de l’îlot ou du sol préexistant, c’est-à-dire, lorsque le niveau de la surface de l’îlot diffère de celui du Nivellement de la Ville de Paris (NVP) des rues qui circonscrivent cet îlot, au niveau des espaces libres au sol des parcelles voisines.
23. Les requérants soutiennent que les jardins créés par le projet seraient situés à un niveau plus bas que le niveau actuel en violation des dispositions précitées. Toutefois, le moyen, soulevé dans la requête introductive d’instance et non repris par la suite, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan n° PC 3.2 intitulé « Plan de coupe AA-Projet » et du plan n° PC. 3. 4 intitulé « plan de coupe BB -Projet » que les espaces libres projetés sont situés à un niveau sensiblement équivalent à celui du sol préexistant. Par suite le moyen doit être écarté dans sa seconde branche.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2023 accordant le permis de construire à la société SCCV SOREMI Parent de A et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formés par M. D et la SCI Les Mouettes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D et la SCI Les Mouettes la somme de 1 500 euros à verser à la SCCV SOREMI Parent de A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, de M. D et la SCI Les Mouettes étant la partie perdante, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à leurs conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et la SCI Les Mouettes est rejetée.
Article 2 : M. D et la SCI Les Mouettes verseront une somme de 1 500 euros à la SCCV SOREMI Parent de A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à la SCI les Mouettes, à la Ville de Paris et à la SCCV SOREMI Parent de A.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
JB. Claux
La présidente,
Signé
V. Hermann Jager La greffière,
Signé
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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