Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 nov. 2025, n° 2502217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 17 septembre 2025, M. C… A…, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’exécuter l’ordonnance n° 2400521 du 26 mars 2024 par laquelle le juge des référés a prononcé une injonction tendant à la délivrance sans délai d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Il soutient que l’ordonnance n’a pas été exécutée.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025 le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 novembre 2025.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. B…, magistrat ;
et les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte.
Un mémoire a été enregistré le 27 novembre 2025 pour le préfet de Mayotte après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2400521 du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. A…, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de son ordonnance.
2. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, M. A… demande au tribunal d’assortir son injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer, en cours d’instance, une autorisation provisoire de séjour valable du 30 septembre au 30 décembre 2025. Par suite, la demande d’exécution est devenue sans objet en cours d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2025
Le juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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