Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 sept. 2025, n° 2301442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme Seb |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, la société anonyme Seb, représentée par Me Burel, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement, au titre de l’exercice clos en 2018, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés à hauteur d’un montant de 1 128 078 euros correspondant à l’imputation d’un crédit complémentaire d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le plafond des rémunérations prévu par les dispositions du II de l’article 244 quater C du code général des impôts doit être majoré pour les salariés relevant du régime du forfait en jours dès lors que leur durée de travail est supérieure à sept heures par jour ; la durée hebdomadaire de travail de ces salariés est d’au moins quarante-deux heures, conformément à l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, dont relève la société ; la société est donc fondée à retenir un plafond de 53'559,48 euros ;
— en application des articles R. 2315-3 et R. 2315-4 du code du travail, le forfait en jours est apprécié en heures pour la valorisation des demi-journées prises par les salariés protégés relevant du forfait en jours au titre de leur crédit d’heures ; il en est de même pour le calcul des retenues en cas de grève ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, la solution ayant été reprise dans une circulaire du 21 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle ;
— la majoration du plafond des rémunérations est conforme aux énonciations du paragraphe 40 du bulletin officiel des finances publiques relatives au calcul de ce plafond prévoyant qu’il soit tenu compte des heures de travail réalisées au-delà d’une durée de travail conventionnelle différente de celle prévue par la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— la société requérante, à laquelle la charge de la preuve incombe en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, n’établit pas que les données sociales corrigées ont été déclarées aux organismes de sécurité sociale conformément aux dispositions du II de l’article 244 quater C du code général des impôts ; elle doit ainsi être regardée comme sollicitant une substitution de base légale.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Seb, qui est la société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, a bénéficié d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi prévu par l’article 244 quater C du code général des impôts au titre de l’année 2018. Elle a sollicité auprès de l’administration fiscale un complément de ce crédit d’impôt d’un montant de 1 128 078 euros. Après le rejet de sa demande par une décision en date du 2 décembre 2022, la société Seb demande au tribunal de prononcer le remboursement, au titre de l’exercice clos en 2018, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés à hauteur d’un montant de 1 128 078 euros correspondant à l’imputation d’un crédit complémentaire d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les entreprises () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. () / II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise. () ».
3. Aux termes de l’article L. 3121-27 du code du travail : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ». Aux termes de l’article L. 3121-28 du même code : « Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ». Aux termes de l’article L. 3121-41 du même code : « Lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence. () / Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures. / Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence ». En vertu de l’article L. 3121-58 du même code, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite de deux cent dix-huit jours : " 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; / 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées « . Aux termes de l’article L. 3121-59 du même code : » Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. / Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. () « . Aux termes de l’article L. 3121-62 du même code : » Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : () / 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 ".
4. En premier lieu, la société requérante fait valoir que la durée de travail hebdomadaire des salariés de son groupe relevant du régime du forfait en jours est supérieure à sept heures par jour dès lors que l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie prévoit que la rémunération minimale accordée à un salarié relevant d’une convention de forfait en heures hebdomadaire de quarante-deux heures est identique à celle d’un salarié relevant d’un forfait en jours pour un même classement de l’emploi. En conséquence, elle a recalculé le plafond prévu par le II de l’article 244 quater C du code général des impôts sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de quarante-deux heures pour les salariés disposant d’un forfait en jours. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code du travail, lesquelles sont d’ordre public, que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail et ne sauraient être soumis à la durée de travail hebdomadaire prévue dans des accords avec les partenaires sociaux, laquelle est nécessairement applicable aux seuls salariés relevant d’un forfait en heures. Par suite, les rémunérations versées aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sauraient être regardées comme ayant été versées en rétribution d’une durée de travail hebdomadaire de quarante-deux heures, incluant par conséquent sept heures supplémentaires, qui devraient en conséquence être retenues au titre des rémunérations ouvrant droit au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
5. En second lieu, la société Seb ne peut utilement invoquer, pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, les dispositions des articles R. 2315-3 et R. 2315-4 du code du travail relatives à la valorisation des demi-journées prises par des salariés protégés relevant d’un forfait en jours au titre de leur crédit d’heures. Elle ne saurait davantage se prévaloir de la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation n° 06-44-608 du 13 novembre 2008, qui concerne le calcul de la retenue sur salaire opérée en cas d’absence pour fait de grève d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, et d’une circulaire du 21 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle se référant à cette décision. Ces moyens doivent dès lors être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
7. A supposer que la société requérante, qui n’invoque pas les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ait entendu se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 40 des commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-150-20, ces énonciations ne comportent aucune interprétation des dispositions de l’article 244 quater C du code général des impôts différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. En outre, et en l’absence de rehaussement d’imposition, elles ne peuvent être valablement opposées à l’administration.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Seb doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Seb S.A. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Seb et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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