Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 juin 2025, n° 2402608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024 au greffe du tribunal administratif, M. A B, représenté par Me Brosson, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 8 225 euros majorée au taux légal correspondant aux prélèvements sociaux dont il s’est acquitté et, d’autre part, la somme de 11 149,59 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par une lettre du greffe de la 4ème chambre notifiée à son conseil le 3 février 2025, à produire soit un mémoire soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut de cette production dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. A la date de la présente ordonnance, le délai d’un mois qui lui était imparti est expiré. M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nice, le 13 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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