Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2403746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2024 et 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Schwartz, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Etting et la communauté de communes du pays de Bitche à lui verser la somme de 59 195,90 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la première demande d’indemnisation et capitalisation des intérêts ; à titre subsidiaire, de condamner la commune d’Etting et la communauté de communes du pays de Bitche à lui verser la somme de 21 975 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la première demande d’indemnisation et capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du pays de Bitche d’engager les études et les travaux de réalisation d’un bassin écrêteur dans un délai de trois mois suivant notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes du pays de Bitche et à la commune d’Etting, chacune relativement à leurs chefs de compétences respectifs, d’engager les études et les travaux de stabilisation du ru le long de sa propriété dans un délai de trois mois suivant notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la commune d’Etting d’engager les études et les travaux propres à remplacer les buses de 500 de mm qui passent dans la voirie au droit de son immeuble par des buses de diamètre 1500 mm dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Etting et de la communauté de communes du pays de Bitche une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative ;
6°) de condamner la commune d’Etting et la communauté de communes du pays de Bitche aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la commune d’Etting a commis plusieurs « faits dommageables » :
elle a mal aménagé et insuffisamment entretenu le ru qui longe sa propriété, ouvrage permettant de collecter les eaux de pluie ;
elle a autorisé ou laissé faire des déversements d’eaux pluviales urbaines sans au préalable solliciter un contrôle des moyens de régulation ;
elle a fait aménager des ouvrages imperméabilisant les sols sans prévoir aucune mesure propre à réguler la collecte des eaux de pluie issues de ces ouvrages ;
elle a canalisé le ru par busage souterrain dans des proportions trop réduites en installant des grilles ;
-
ces faits dommageables engagent la responsabilité pour faute de la commune d’Etting ;
- ces faits dommageables impliquent également l’indemnisation de son préjudice sur le fondement la jurisprudence Moreau du Conseil d’Etat n°449831 qui prévoit le principe d’une responsabilité sans faute ;
l’urbanisation a contribué, selon l’expert à 10 % des causes des inondations et de son préjudice ;
l’aménagement du ru mal calibré a contribué, selon l’expert à 20 % des causes des inondations ;
l’existence des deux grilles a contribué à 10 % des causes des inondations ;
- la communauté de communes du pays de Bitche qui a la compétence de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations n’a pas mis en place un bassin excréteur et son exutoire contribuant à 60 % des causes des inondations selon l’expert en raison de ce « fait dommageable » ;
ses préjudices sont les suivants :
le montant total des atteintes à son immeuble a été évalué par l’expert judiciaire à 39 495,90 euros ;
son préjudice immatériel a été évalué par l’expert à 10 000 euros ;
ses préjudices moraux et de jouissance doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros ;
à titre subsidiaire, la réparation du pignon de l’habitation est évaluée par l’expert à 1 975 euros ;
il doit être enjoint à la communauté de communes du pays de Bitche de réaliser un bassin écrêteur ;
il doit être enjoint à la commune d’Etting et à la communauté de communes du pays de Bitche de réaliser les travaux pour stabiliser le ru.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la commune d’Etting, représentée par Me Lang, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A… lui verse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la communauté de communes du pays de Bitche, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête, à ce que le requérant lui verse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation du requérant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les prétentions ne sont pas fondées à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Sturchler, substituant Me Soler-Couteaux et représentant la communauté de communes du Pays de Bitche.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé 6 rue des Muguets sur le territoire de la commune d’Etting depuis le 28 juin 2012. Cette habitation longe un ru dénommé « le ruisseau d’Etting » qui traverse le village d’amont en aval. Les 1er, 4 et 5 juin 2016, ainsi que le 12 novembre 2017, un débordement du ru a occasionné une inondation sur la propriété de M. A… qui a subi d’importants dommages. A la suite de réalisation d’une expertise amiable qui a donné lieu à un rapport du 24 novembre 2017, M. A… a présenté une demande d’indemnisation à la commune d’Etting et à la communauté de communes du pays de Bitche qui a fait l’objet d’un refus de la commune le 29 décembre 2017. Par une ordonnance du 18 octobre 2018, le tribunal a désigné un expert judiciaire qui a rendu son rapport le 27 octobre 2021. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner la commune d’Etting et la communauté de communes du pays de Bitche à l’indemniser des préjudices qu’il a subis à la suite de ces inondations et d’enjoindre à ces deux collectivités de procéder à des travaux afin de remédier à de futures inondations.
Sur la répartition des compétences entre la commune d’Etting et de la communauté de communes du pays de Bitche :
Aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : « I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : / 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique (…) / 5° La défense contre les inondations et contre la mer (…) / I bis. – Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I (…) ». Selon l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : (…) / 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement (…) ». L’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales énonce que : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines (…) ».
Il résulte de l’instruction d’une part que la communauté de communes du pays de Bitche est compétente pour la prévention des inondations en vertu du 5° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et du 3° de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et d’autre part que la commune d’Etting, qui n’allègue pas avoir transféré sa compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines résultant de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, alors que cette compétence n’est pas au nombre de celles obligatoirement transférées aux communautés de communes en application de L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, reste compétente en matière de gestion des eaux pluviales.
Sur la responsabilité de la communauté de communes du pays de Bitche :
M. A… soutient qu’en ne réalisant pas un bassin écrêteur pour prévenir les risques d’inondation au point du ru la communauté de communes du pays de Bitche a commis un « fait dommageable ».
En premier lieu, si le requérant entend invoquer la responsabilité pour faute de la communauté de communes de Bitche en ce qu’elle aurait méconnu ses obligations prévues par l’article L. 211-7 du code de l’environnement, il ne l’établit pas, alors que d’une part, il n’a subi aucune nouvelle inondation entre 2017 et 2024, que, d’autre part, l’ampleur de l’inondation du 18 mai 2024 n’est pas suffisamment étayée et enfin que les eaux de pluie de ruissellement qui ont causé les inondations en litige sont le résultat d’un phénomène naturel, dès lors notamment que la parcelle de M. A… se situe au point bas du bassin versant, phénomène qui ne présente aucun danger pour la sécurité et la santé publique tel qu’il serait de nature à imposer à la communauté de communes compétente la mise en œuvre de son pouvoir en matière de prévention des inondations. Par suite la communauté de communes du pays de Bitche, en s’abstenant de réaliser les travaux de mise en place d’un bassin écrêteur, demandé par les requérants, n’a, par suite, pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
D’autre part, si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la communauté de communes du pays de Bitche en vue de réparer les préjudices qu’il attribue à l’absence de création d’un bassin écrêteur en amont de leur propriété dès lors aucun ouvrage public existant dont la communauté de communes du pays de Bitche aurait la garde n’est incriminé par le requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires ainsi que les conclusions à fin d’injonction de M. A… dirigées contre la communauté de communes du pays de Bitche
Sur la responsabilité de la commune d’Etting :
Le requérant impute l’origine des désordres à trois causes distinctes qui relèveraient de la responsabilité de la commune d’Etting : la réalisation d’ouvrages imperméabilisant les sols sans avoir pris de mesures propres à réguler la collecte des eaux de pluie issues de ces ouvrages, la canalisation du ru par busage souterrain dans des proportions trop réduites en installant des grilles, l’aménagement mal calibré du ru ainsi que des aménagements du ru inadaptés ou mal conçus.
Il ressort de ses écritures telles que visées plus haut, qu’il entend tant se placer sur le terrain de la responsabilité pour faute que de la responsabilité sans faute.
Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de causalité entre les travaux effectués et les dommages qu’il a subis. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
En ce qui concerne la réalisation d’ouvrages imperméabilisant les sols :
D’une part, aux termes de l’article 640 du code civil : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. / Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. / Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ». Ces dispositions, qui concernent uniquement les rapports entre propriétaires privés et ne s’appliquent pas à des ouvrages ou travaux publics, assujettissent les fonds inférieurs à une servitude d’écoulement des eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs sans que la main de l’homme y ait contribué.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (…), les inondations (…) et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ». L’article L. 2226-1 du même code dispose que « la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. » Aux termes de l’article R. 2226-1 de ce code, la commune ou l’établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales « assure la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics (…) ». Si les dispositions précitées confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser », elles n’ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire, afin d’éviter que les eaux de ruissellement n’atteignent les propriétés riveraines édifiées dans l’axe de leur écoulement naturel.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que l’urbanisation de la rue des écoles a conduit à la multiplication des surfaces imperméables qui drainent massivement les eaux vers le ru expliquant en partie les inondations. Il résulte également de ce rapport que ces surfaces correspondent à la fois aux toitures et surfaces recouvertes des constructions privées situées rue de l’école mais aussi aux mêmes éléments (toitures et surface recouvertes) issus des travaux d’extension de l’école communale. L’expert considère que cette urbanisation est à l’origine à hauteur de 10 % des dommages. Toutefois, il résulte des dispositions légales et principes cités précédemment que la responsabilité de la commune ne peut être engagée que s’agissant des dommages liés aux travaux d’extension de l’école et non des travaux de construction d’un lotissement d’initiative privée. S’agissant d’un dommage permanent de travaux publics, les requérants ayant subi à quatre reprises sur une période relativement brève des inondations conséquentes de leur habitation principale ayant occasionné des dommages conséquents, le préjudice qu’ils subissent compte tenu de l’implantation spécifique de leur bien par rapport au ru et du fait des travaux d’extension de l’école doit en l’espèce être regardé à la fois comme grave et spécial. Il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la commune en fixant à 5 % la part des dommages qu’il lui incombe de réparer sur ce point.
Si le requérant se prévaut également d’une faute de la commune au regard de l’imperméabilisation excessive des sols, il n’établit ni même n’allègue que cette faute a eu pour effet d’aggraver les préjudices en lien avec ces travaux publics.
En ce qui concerne l’aménagement du ru :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les inondations trouvent en partie leur source dans un sous-dimensionnement du busage du ru place de la Fontaine et dans la présence de deux grilles non adaptées (celle fixée au pignon de la propriété de M. A… et celle devant la buse). Si ainsi qu’elle le soutient à juste titre, la commune ne peut être tenue pour responsable de l’entretien des berges de ce cours d’eau domanial, il n’est pas contesté que la buse place de la Fontaine et les grilles ont été mises en place par la commune, qu’elles lui appartiennent et qu’elles ont été spécialement aménagées et affectées au service de gestion des eaux pluviales urbaines. Les dommages inhérents au sous-dimensionnement du busage et aux aménagements inadaptés que sont les grilles constituent des dommages accidentels liés à ces ouvrages publics pour lesquels M. A…, en sa qualité de tiers est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune. Il résulte enfin du rapport d’expertise que la part du dommage en lien avec le mauvais calibrage de la buse a été estimée à 20 % par l’expert et que celle en lien avec les aménagements inadaptés des deux grilles a été estimée à 10 %, l’expert n’ayant pas identifié d’autre cause imputable à M. A… telle qu’un mauvais entretien du cours d’eau ou de ses berges.
Si le requérant se prévaut également d’une faute de la commune au regard du mauvais aménagement du ru, il n’établit ni même n’allègue que cette faute eu pour effet d’aggraver les préjudices en lien avec ces ouvrages publics.
Il résulte de ce qui précède aux points 13 et 15 que la commune d’Etting doit être condamnée à réparer les préjudices subis par M. A… à hauteur de 35 % (5% + 20% + 10%).
Sur les préjudices :
En premier, lieu, si le requérant demande l’indemnisation de travaux de reprise de gros œuvre sur la base d’un devis de l’entreprise Thomas Dehlinger, il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que ces travaux auraient été induits par les inondations, le sapiteur estimant par ailleurs que les fissurations anciennes sont liées essentiellement à la conception du bâtiment.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les inondations ont directement affecté l’angle du mur de clôture et le mur pignon de l’habitation et que le coût de leur réparation a été respectivement estimé à 130 et 675 euros par l’expert. Eu égard à la part de responsabilité incombant à la commune d’Etting, elle devra verser la somme de 281,75 euros à M. A….
Il résulte de l’instruction que le requérant a subi un préjudice d’angoisse et des troubles dans les conditions d’existence en raison des inondations elles-mêmes qui ont nécessité d’entreprendre des mesures de sauvegarde en urgence et de la crainte que nouvelles inondations adviennent à chaque évènement pluvieux. Eu égard à la période d’environ dix ans sur laquelle les inondations ont eu lieu ainsi qu’à la nature, la fréquence et la localisation des troubles occasionnés, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 5 000 euros. Compte tenu de la part de responsabilité de la commune d’Etting, il y a lieu de la condamner à verser la somme de 1 750 euros à M. A….
Il résulte de ce qui précède que la commune d’Etting est seulement condamnée à verser à M. A… la somme totale de 2 031,75 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, le surplus de sa demande indemnitaire devant être rejeté.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Le requérant a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 2 031 75 euros, à compter du 15 mars 2024, date de réception de sa demande préalable par la commune, et leur capitalisation.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors de l’enregistrement de la requête, le 29 mai 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 mars 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Il résulte de l’instruction que le dommage persiste à la date du jugement et trouve notamment sa cause, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise dans l’abstention de la commune d’Etting de faire procéder à des travaux de nature à prendre en compte les surplus de collecte et d’évacuation des eaux de pluie en lien avec les travaux publics de réalisation de l’école et des conditions de fonctionnement des buses et grilles existantes nécessitant le remplacement de la buse de diamètre 500 millimètres située sous la place de la Fontaine ainsi que le réaménagement des grilles après réalisation le cas échéant d’une étude déterminant l’opportunité de leur présence en lien avec la reconfiguration du busage envisagé. Dès lors qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie l’abstention de la personne publique, notamment eu égard au coût prévisible et non disproportionné de ces travaux, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Etting de faire procéder auxdits travaux de nature à prévenir et limiter les inondations de l’habitation de M. A… dans un délai de douze mois à compter de la date du présent jugement. Il n’y pas dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 11 773, 70 euros TTC par ordonnance de la juge des référés du tribunal du 10 décembre 2021 sont mis à la charge définitive de la commune d’Etting.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la commune d’Etting une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… qui n’est pas, vis-à-vis de la commune d’Etting, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du pays de Bitche qui n’est pas la partie perdante une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de commune du pays de Bitche présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Etting est condamnée à verser à M. A… la somme de 2 031,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 mars 2025.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 11 773, 70 euros TTC par ordonnance du 10 décembre 2021 sont mis à la charge définitive de la commune d’Etting.
Article 3 : Il est enjoint à la commune d’Etting de faire procéder aux travaux décrits au point 25 dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune d’Etting versera la somme de 2 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune d’Etting et la communauté de commune du pays de Bitche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune d’Etting et à la communauté de communes du pays de Bitche.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
M. RICHARD
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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