Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 oct. 2025, n° 2502340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 octobre 2025, Mme E… G… C…, représentée par me Belliard demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 22569 du 20 octobre 2025 lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de Madagascar et interdiction de retour pendant une durée d’une année ;
2 °) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est susceptible d’être éloignée à tout moment de Mayotte ;
- la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme en ce qu’elle est mariée à un français depuis 2023 avec lequel elle établit une communauté de vie.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de Mayotte représenté par Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 octobre 2025 à 13 heures, heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Belliard pour Mme C…
- les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par arrêté du 20 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme E… C… ressortissante malgache née le 20 novembre 1977 de quitter le territoire sans délai à destination de Madagascar et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Le 21 octobre 2025, la mesure d’éloignement a été mise à exécution à 9 heures heure locale. Par sa requête complétée par les conclusions développées à l’audience par son conseil, Mme B… demande la suspension de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français aux frais de l’Etat et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers Madagascar en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
Sur l’exécution de la mesure d’éloignement.
4. Il résulte de l’instruction d’une part que la mesure d’éloignement a été mise à exécution à 9 heures heure locale soit 8h heure de métropole comme l’atteste la mention portée sur le registre de rétention, seule pièce figurant en procédure de nature à déterminer l’heure d’exécution, l’intéressée devant être conduite dans son pays d’origine par voie aérienne. La requête a été enregistrée à 8h39, heure de métropole, soit postérieurement. S’il résulte également de l’instruction que le message électronique envoyé par le conseil de la requérante tendant à mettre en attente l’exécution et à la mise en attente a été envoyé à 10h02 heure de La Réunion soit à 8h 02 heure de métropole, la mesure d’éloignement ayant épuisé ses effets, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Mme C… justifie par la production de l’acte de mariage, avoir épousé un ressortissant français le 24 février 2023. Toutefois, alors que le mariage date de moins de trois ans, elle produit pour tout justificatif de la communauté de vie entre époux une facture d’électricité établie aux deux noms le 24 novembre 2023, sans justifier de liens plus anciens ni produire d’éléments actualisés sous réserve de la déclaration sur l’honneur rédigée par son mari le 21 octobre 2025. Elle n’établit pas d’avantage avoir noué d’autres liens sur le territoire français et si elle fait état d’un projet d’adoption de ses deux filles jumelles nées à Madagascar en 2014, par son mari, elle n’en justifie pas. Enfin, elle ne fait pas la démonstration d’une insertion socio-professionnelle et n’a formulé de pré-demande de titre de séjour qu’en juin 2025. Par suite, alors même qu’elle fait valoir une situation d’urgence, Mme D… n’est manifestement pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale au sens de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En conséquence, les conclusions de la requête doivent être rejetées en intégralité.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tract ·
- Liste ·
- Presse ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Propagande électorale ·
- Liberté ·
- Élection municipale ·
- Suffrage exprimé ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Classes ·
- Armée ·
- Courrier ·
- Industriel
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Route ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Trésorerie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Agent de sécurité ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Limites ·
- Accès ·
- Plantation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Personne concernée ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.