Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 mars 2026, n° 2600370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Sollacaro, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de l’autoriser à exercer sa profession d’agent de sécurité dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son maintien au sein de la société dans laquelle il travaille en tant qu’agent de sécurité est menacé, que cette décision a pour effet de l’empêcher d’exercer ses fonctions d’agent de sécurité et le prive ainsi de tout revenu, mettant en péril sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision aux motifs qu’elle porte atteinte au principe du respect du contradictoire et aux droits de la défense, que l’autorité administrative a consulté irrégulièrement le fichier du traitement des antécédents judiciaires, qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, les faits qui lui sont reprochés et qu’il conteste n’étant pas établis, et que le refus opposé à sa demande est disproportionné eu égard à ses antécédents.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600368 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 21 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castany, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir la situation d’urgence dans laquelle il se trouve, M. A… fait valoir que son emploi au sein de la société dans laquelle il travaille est menacé, que cette décision a pour effet de l’empêcher d’exercer ses fonctions d’agent de sécurité et le prive ainsi de tout revenu, mettant en péril sa situation financière. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il aurait perdu son emploi et qu’il serait ainsi privé de revenus, et ne produit aucune pièce relative à sa situation financière. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bastia, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. CASTANY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L . Retali
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