Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 déc. 2025, n° 2521983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme E… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, l’enfant D…, représentée par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) d’admettre Mme C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) ont refusé d’enregistrer et d’instruire les demandes de délivrance d’un visa de long séjour à l’enfant D…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire convoquer l’enfant D… par les autorités consulaires françaises à Addis Abeba et de lui délivrer une quittance de frais de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée a pour effet de maintenir leur séparation, que le jeune D… réside seul dans un pays dont il n’a pas la nationalité et qu’il est dans son intérêt supérieur de rejoindre sa mère adoptive en France, où elle bénéficie d’une protection internationale ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut de base légale, dès lors qu’aucune disposition de ce code ne prévoit la possibilité pour un poste consulaire de refuser d’enregistrer et d’instruire une demande de visa de long séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur du jeune D…, protégé par les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal sur les frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Addis Abeba ont contacté le conseil de la requérante pour convenir avec elle d’une date de rendez-vous pour l’enregistrement de la demande de visa de long séjour de l’enfant D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 22 décembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 22 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a justifié qu’un courriel avait été envoyé par les autorités consulaires françaises à Addis Abeba au conseil de la requérante pour convenir avec elle d’une date de rendez-vous pour l’enregistrement de la demande de visa de l’enfant D…, et que cette demande s’est concrétisée par un rendez-vous fixé le 22 décembre 2025 à 8h30. Par suite, les conclusions présentées par Mme C… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Mme C… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C… A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent, avocate de Mme C… A…, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, à Me Régent et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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