Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2602055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés les 16 mars et 23 avril 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les opérations du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Vayres.
Elle soutient que :
- des tracts de la liste « Vayres, l’Union citoyenne » conduite par M. D… E…, maire sortant, comportent des propos, dirigés à l’encontre de la liste « Vayres avançons ensemble » et notamment sa tête de liste M. C… G…, susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la considération des candidats de cette liste et revêtent un caractère diffamatoire, en méconnaissance de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- ces tracts ne comportent aucune mention relative à l’identité de l’imprimeur ni aucune indication permettant d’identifier l’origine de l’impression, en méconnaissance des dispositions des articles L. 48 et R. 27 du code électoral ; leur impression au moyen de l’imprimante appartenant à la collectivité constitue une rupture d’égalité entre les candidats ;
- la diffusion massive de ces 2 400 tracts, 24 heures avant le silence électoral, constitue une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
La protestation a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
À l’issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 tendant au renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Vayres (Gironde), la liste « Vayres l’Union citoyenne » conduite par M. D… E…, maire sortant, a obtenu 982 voix, soit 59,91 % des suffrages exprimés, tandis que la liste « Vayres, avançons ensemble », conduite par M. C… G…, a obtenu 657 voix, soit 40,09 % des suffrages exprimés. Par la présente protestation, Mme B… A…, membre de la liste « Vayres avançons ensemble », doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de ces opérations électorales.
Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin, et par suite, la validité des résultats proclamés.
Aux termes de l’article L. 240 du code électoral : « L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ». Aux termes de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. (…) ». Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les membres de la liste « Vayres l’Union citoyenne » ont diffusé le 12 mars 2026 des tracts relatifs à la santé financière de la commune et indiquant en outre que « Non, M. G… n’a jamais été président du conseil de quartier de Saint-Pardon », mais en était membre suppléant, contrairement à ce qu’il a déclaré à la presse, que « Non, les terrains de tennis n’ont pas été vendus « en-dessous des prix que pratique le marché » ! », que « Non, les arbres près des anciens terrains de tennis n’ont pas été coupés sauvagement » et que « Non, nos opposants n’ont pas commencé à travailler en novembre 2025 ! ». Ce dernier point précise que la liste conduite par M. G… a été formée « à la va-vite, sans se préoccuper d’une quelconque complémentarité des profils ou d’une vision d’avenir commune » et que cette liste « compte 2 candidats non-inscrits sur les listes électorales de Vayres, 1 candidate amoureuse de Vayres au point qu’elle a mis sa maison en vente et déclare sur les réseaux sociaux partir dans quelques mois et malgré tout, se présente avec sa fille sur la même liste et pas moins de 7 couples, duo parents-enfants, visiblement désireux de travailler en famille ! », avant de présenter un tableau recensant les noms des candidats de la même famille, parmi lesquels la requérante. Le tract se conclut en critiquant le choix du logo et des illustrations du bulletin de la liste adverse.
Mme A… n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que les informations contenues dans ce tract, relatives à la qualité de suppléant de M. G… au sein du conseil de quartier, au prix de vente des terrains de tennis ou à l’abattage des arbres, ainsi qu’aux liens familiaux des membres de la liste « Vayres, avançons ensemble » seraient erronées et, par suite, de nature à induire les électeurs en erreur. Si certaines mentions présentent un caractère d’outrance regrettable, elles ne dépassent pas les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale, ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et pouvaient en outre faire l’objet d’une réfutation par l’utilisation des mêmes supports. La diffusion de ces tracts, trois jours avant le scrutin, ne caractérise, dès lors, pas une manœuvre frauduleuse ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, étant observé qu’en tout état de cause, elle n’aurait pas été de nature à fausser les résultats compte-tenu de l’importance de l’écart entre les voies réunies par chacune des deux listes représentées.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16 ». Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 : « Tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d’amende. / La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction. (…) ».
S’il résulte de l’instruction que les tracts diffusés par la liste « Vayres, l’Union citoyenne » ne mentionnent pas le nom et l’adresse de l’imprimeur, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, applicable à la propagande électorale en vertu de l’article L. 48 du code électoral, cette seule circonstance ne saurait avoir altéré la sincérité du scrutin. En outre, la requérante n’établit pas que ces tracts auraient été imprimés au moyen du matériel communal, de sorte que le moyen tiré de la rupture d’égalité entre les candidats doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la protestation doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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