Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2407096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 décembre 2024, N° 2415148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2415148 du 10 décembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête, enregistrée le
7 décembre 2024, présentée par M. B C, représenté par Me Tchiakpe.
Par cette requête, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté n’est pas compétent ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte une erreur de fait et révèle qu’il n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, présenté pour M. C, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 26 janvier 1986, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme D A, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a accordé une délégation à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet a indiqué que l’intéressé a déclaré qu’il travaillait dans le secteur du bâtiment à Paris sans produire de justificatif probant et a opposé l’absence de revenus licites dès lors qu’il exerce son métier sans autorisation. Les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent ainsi être écartés.
4. En troisième lieu, si M. C fait valoir qu’il travaille et est bien inséré, il ressort des pièces du dossier qu’il déclare être entré irrégulièrement en France le 11 juin 2022, s’y être maintenu en situation irrégulière et avoir une épouse et trois enfants qui résident en Algérie. Dans ces conditions, il n’apparait pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En quatrième lieu, la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement, en reprenant notamment les éléments cités au point précédent. Si M. C conteste le risque de fuite opposé par le préfet, il ressort du procès-verbal de son interpellation qu’il a déclaré s’opposer à toute mesure d’éloignement alors qu’il s’est maintenu dans la clandestinité depuis son entrée en France et ne justifiait pas alors de son domicile en Ile-de-France. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612 -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() ".
7. En se bornant à soutenir que le risque de fuite n’est pas suffisamment établi en ce qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement (3 PDF), alors qu’il a expressément indiqué être en désaccord avec une mesure d’éloignement et qu’il n’était pas d’accord pour retourner dans son pays d’origine. Par suite, et eu égard à la circonstance non contestée qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Enfin, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision portant assignation à résidence au vu des éléments de la situation du requérant vus au point 4.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d’injonction ou présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
P. Villemejeanne
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2025.
Le greffier,
F. Balickifb
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