Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2510599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un même délai et sous une même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de motif ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 5 décembre 1980, est entrée en France le 19 janvier 2016, aux côtés de ses trois enfants, en vue d’y solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2016 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2017. Elle a fait l’objet de deux décisions de refus de séjour assorties de mesures d’éloignement, les 29 mai 2017 et 26 juin 2018. Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 8 novembre 2019. La décision implicite de rejet de sa demande a été annulée par un jugement de ce tribunal le 11 juin 2024. Par les décisions attaquées du 29 juillet 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées ont été signées par Mme B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature de la préfète du Rhône consentie par un arrêté du 4 juillet 2025, publié le 7 juillet 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a examiné la demande d’admission au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par Mme C…, laquelle s’est prévalue de ce qu’elle occupe un métier dit « en tension », en tenant compte de ce que son emploi figurait sur la liste des emplois caractérisés par des difficultés de recrutement fixée par un arrêté du 21 mai 2025. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que Mme C… aurait formulé une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen d’une telle demande doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… était présente depuis plus de neuf années en France à la date de la décision attaquée, elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue en dépit de deux mesures d’éloignement, prises à son encontre les 29 mai 2017 et 26 juin 2018. Elle ne justifie que d’une insertion sociale et professionnelle limitée, dès lors qu’elle exerce les fonctions d’agent de service depuis moins de deux ans, emploi à temps partiel qui ne lui procure que des ressources mensuelles inférieures à 700 euros, et qu’elle est hébergée avec sa famille depuis 2018. En outre, la requérante ne justifie pas que la scolarité de ses trois enfants, nés les 9 mai 2010, 14 janvier 2012 et 14 mars 2014, respectivement scolarisés en classes de 4ème, 5ème et CM2 à la date de la décision attaquée, ne pourrait pas, en dépit de la durée de leur séjour en France, se poursuivre dans leur pays d’origine. Il s’ensuit, et à supposer même que la requérante ne disposerait plus d’attaches familiales en République Démocratique du Congo et en dépit de la présence en France de sa sœur, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que ses liens personnels et familiaux en France seraient tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En se bornant à faire état de la durée de la scolarisation de ses enfants en France, Mme C… ne fait état d’aucune circonstance particulière qui s’opposerait à la poursuite de leur scolarité hors de France, et notamment en République Démocratique du Congo, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par ailleurs, si ses enfants entretiennent des liens avec leur tante présente sur le territoire français, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que la préfète du Rhône aurait méconnu leur intérêt supérieur en adoptant la décision de refus de titre de séjour. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, Mme C… ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire du seul fait de l’emploi à temps partiel, à hauteur de 48,75 heures mensuelles, qu’elle occupe depuis près de deux ans, qui lui procure des ressources limitées, très inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, quand bien même cet emploi figure sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées que la préfète du Rhône a pu estimer que ces circonstances ne constituaient pas des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des conditions fixées par l’article L. 435-1 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la seule circonstance que les précédentes décisions d’éloignement prises à son encontre aient été adoptées plus de trois ans avant l’adoption de la décision en litige refusant de lui octroyer un titre de séjour ferait obstacle à l’application du 1° de ces dispositions. En tout état de cause, si ces décisions, prises en 2017 et 2018 étaient anciennes à la date de la décision attaquée, il résulte de ce qui précède que la requérante ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, en l’absence de tout élément spécifique invoqué et même en tenant compte des effets de la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 5 et 7.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… soutient craindre des persécutions en cas de retour sur le territoire congolais en raison de l’implication de ses parents et de sa sœur, lors de la répression menée par le pouvoir en place à l’occasion de manifestations de l’opposition en 2011, et de la disparition de son compagnon, photographe-cameraman ayant couvert une telle manifestation au pouvoir au mois de janvier 2015. Toutefois, elle ne verse aucun élément personnalisé à l’appui de ses allégations, en se prévalant de ce que sa sœur a obtenu le statut de réfugié, alors au demeurant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, fondée sur les mêmes craintes, par une décision du 30 septembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le 14 avril 2017. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant qu’elle pourrait être éloignée d’office à destination de la République Démocratique du Congo ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… se maintient irrégulièrement en France depuis plus de neuf ans et n’établit pas y disposer de liens intenses et stables. Il est constant qu’elle a en outre déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées, tandis que la cellule familiale pourra se reconstituer en République Démocratique du Congo. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée, aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national de douze mois, fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le quantum retenu ne revêtant pas un caractère disproportionné.
En troisième lieu, au vu notamment des éléments mentionnés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la mesure litigieuse, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 5 et 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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