Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2311148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2023 et 23 août 2024, M. et Mme C et D B, représentés par Me Pinto, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Pierre-la-Palud a délivré à la société Emproria Immobilier, un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un immeuble de 15 logements et 36 places de stationnement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-la-Palud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est illégal car le maire, qui ne s’est pas prononcé sur tous les aspects du projet et s’est borné à reprendre les prescriptions émises dans les avis, n’a pas épuisé sa compétence ;
— le projet méconnaît les règles de l’article Ua 4 du règlement annexé au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Pierre-la-Palud ;
— il méconnaît les règles de l’article Ua 6 de ce règlement ;
— il méconnaît les règles de l’article Ua 7 du même règlement ;
— il méconnaît les règles de l’article Ua 10 du règlement ;
— il méconnaît les règles de l’article Ua 13 du règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Ua 3 du règlement annexé au PLU de la commune et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, la commune de Saint-Pierre-la-Palud conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés 24 juillet et 5 septembre 2024, la société Emproria Immobilier, représentée par la SELARL Guitton et Dadon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir en l’absence d’occupation régulière de leur résidence ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Mathevon, substituant Me Guitton, représentant la société Emproria Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2023, la société Emproria immobilier a déposé en mairie de Saint-Pierre-la-Palud une demande de permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un immeuble de 15 logements et 36 places de stationnement. Le maire de cette commune a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée par un arrêté du 21 juillet 2023. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler cette autorisation d’urbanisme.
Sur la fin de non-recevoir :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ».
3. M. et Mme B versent au débat une attestation notariale certifiant qu’ils ont acquis, le 6 septembre 2021, la propriété d’une maison d’habitation. Ils produisent également l’avis de taxe foncière de ce bien au titre de l’année 2023, permettant de justifier qu’ils en étaient encore propriétaires au 1er mars 2023, date d’affichage en mairie de la demande du permis de construire litigieux, à laquelle s’apprécie leur intérêt à agir contre ce permis.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet jouxte la propriété de M. et Mme B, qui ont dès lors la qualité de voisins immédiats. Or, au vu notamment des documents graphiques du dossier de demande de permis de construire, la construction autorisée par le permis de construire en litige, qui sera implantée à quelques mètres de la limite séparative, par sa situation et ses caractéristiques, est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien détenu par M. et Mme B, en créant notamment des vues sur leur propriété. Par suite, ces derniers justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire attaqué, la circonstance que certains éléments de leur villa ne respecteraient pas l’autorisation d’urbanisme délivrée pour sa réalisation étant sans incidence sur l’appréciation de cet intérêt. La fin de non-recevoir opposée par la société Emproria Immobilier doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, l’instruction est faite au nom et sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public. » En vertu de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a été délivré au nom de la commune, pour le maire de Saint-Pierre-la-Palud. Si les requérants soutiennent que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence au motif qu’il est signé par un conseiller municipal, sur la base d’une délégation du maire pour les décisions d’urbanisme instruites par la municipalité, la circonstance que la demande d’autorisation d’urbanisme a été instruite par les services de la communauté de communes est sans incidence sur la compétence du maire, et par conséquence de son adjoint, pour délivrer ces autorisations. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit ainsi être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () ». En vertu de l’article R. 424-5 de ce code : " En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. ".
10. Il est constant que l’arrêté contesté s’approprie les prescriptions émises dans les divers avis rendus lors de l’instruction de la demande de permis de construire de la société Emproria Immobilier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se serait borné à ce renvoi sans opérer au préalable un examen complet de la demande d’autorisation d’urbanisme au regard de l’ensemble des règles d’urbanisme applicables. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire n’aurait pas épuisé sa compétence doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article Ua 4 du règlement annexé au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Pierre-la-Palud : " Desserte des terrains par les réseaux publics. () Assainissement : () Eaux pluviales : Le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur et le débit demandé est de 10 l / s par hectare de surface imperméabilisée, comparable au débit naturel *. () « . Aux termes du chapitre 6 du règlement annexé au plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRNI) Brévenne Turdine : » Dispositions applicables à la zone blanche de maîtrise de ruissellement : Cette zone blanche comprend le territoire des communes sur lesquelles le PPRNi a été prescrit, et situé en dehors des zones rouges, rouges extension et bleues. Il s’agit d’une zone qui n’est pas soumise au risque inondation de la Brévenne Turdine ou de leurs affluents. Cependant certains aménagements qui y seraient implantés pourraient aggraver le risque inondation dans les zones déjà exposées. / La prescription de rétention des eaux pluviales est la suivante : Dans un délai de 5 ans à compter de l’approbation du présent plan de prévision des risques naturels d’inondation, les communes établiront un zonage pluvial, conformément à l’article L.2224-10 du Code Général des collectivités territoriales, à l’échelle d’un secteur cohérent, et le prendront en compte dans leur plan local d’urbanisme (intégration dans le règlement, plan en annexe). / Le zonage pluvial sera établi avec la contrainte suivante : l’imperméabilisation nouvelle occasionnée par : – toute opération d’aménagement ou construction nouvelle, – toute infrastructure ou équipement, ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Cette prescription est valable pour tous les évènements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 100 ans. Pour le cas où des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à prendre en compte pour les pluies de faible intensité ne pourra être supérieur au débit maximal par ruissellement sur la parcelle (ou le tènement) avant aménagement pour un événement d’occurrence 5 ans. / Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoir, etc.). / Dans la période comprise entre l’approbation du plan de prévention et celle où le zonage pluvial sera rendu opposable au pétitionnaire, les dispositions suivantes seront appliquées : () – pour tous les autres projets, entrainant une imperméabilisation nouvelle supérieure à 100 m², les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement sans toutefois dépasser le débit de 5 l / ha / s. Le dispositif d’écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution jusqu’à une pluie d’occurrence 100 ans. Pour des raisons techniques, si le débit sortant calculé à l’aide de la valeur énoncée précédemment, s 'établit à moins de 5l/s pour une opération, il pourra être amené à 5 l /s. () / Le pétitionnaire devra réaliser une étude technique permettant de justifier la prise en compte de ces prescriptions. () ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune avait adopté un zonage pluvial à la date du permis de construire attaqué. Par suite, alors même que le délai de cinq années, prévu par les dispositions précitées du règlement du PPRNI pour l’établissement par les communes d’un zonage pluvial, était dépassé, les dispositions transitoires de ce règlement, applicables jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel zonage, imposant un débit de fuite maximum de 5 l / s / ha en zone blanche, où se situe le terrain d’assiette du projet en litige, sont applicables à ce projet. Cependant, les requérants se bornent à soutenir que l’étude de gestion des eaux pluviales jointe à la demande d’autorisation d’urbanisme a pris pour référence un débit de fuite maximum, inapplicable au projet, de 10 l / ha / s. Or, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que le dispositif effectivement prévu méconnaîtrait le débit de fuite maximum applicable de 5 l / ha / s. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article Ua 6 du règlement annexé au PLU de la commune de Saint-Pierre-la-Palud : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Les constructions doivent s’implanter dans une bande de 15 m de large, comptés à partir de l’alignement présent ou futur. – En zone Ua, les façades sur voies devront être implantées à l’alignement actuel ou futur. () ». En vertu du lexique du règlement : « Alignement. Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s’agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l’objet d’élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas. ».
14. D’une part, il ressort des termes de la notice jointe à la demande de permis de construire en litige que la cession à la commune d’une bande de terrain, afin de réaliser un élargissement du trottoir bordant la voie publique, est prévue et que, dans cette optique, une division primaire a été proposée. Toutefois, ces seuls éléments, indiqués par la pétitionnaire dans sa demande, ne permettent pas d’établir que cette cession foncière aurait été acceptée par l’autorité compétente et, ainsi, présentait un caractère de certitude suffisant à la date du permis de construire attaqué, permettant sa prise en compte par l’autorité administrative pour son appréciation.
15. D’autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l’alignement à prendre en compte pour l’application des dispositions précitées, est, en l’absence de caractère certain de l’alignement futur invoqué par la pétitionnaire, l’alignement existant. Dès lors, l’immeuble projeté, qui s’implantera en retrait de 1,70 mètre par rapport à l’alignement existant, méconnaît les dispositions précitées de l’article Ua 6 du règlement, imposant une implantation des façades à l’alignement.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article Ua 7 du règlement annexé au PLU de la commune de Saint-Pierre-la-Palud : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Le long des voies et dans la bande de 15 m, comptés à partir de l’alignement*, les constructions doivent : – soit s’implanter en façade d’une limite séparative aboutissant aux voies, à l’autre limite séparative aboutissant également aux voies (ordre continu), – soit s’implanter en façade à partir d’une seule limite séparative aboutissant aux voies (ordre semi continu). () / Au -delà d’une profondeur de 15 m, comptés à partir de l’alignement*, les constructions sont autorisées, selon les règles de recul exposées ci-après : a) Construction réalisée en limite de propriété : La construction des bâtiments dont la hauteur mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4 m est autorisée. / () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a opté pour une implantation du bâtiment en « ordre semi continu », l’immeuble envisagé étant implanté sur la limite séparative nord et en retrait de la limite séparative sud. Or, une partie de la façade nord est implantée en retrait de la limite séparative, en méconnaissance des dispositions précitées qui, contrairement à ce que fait valoir la défense, n’ont pas à être combinées avec celles de l’article Ua 3 du règlement du PLU mais imposent, selon leur termes dépourvus d’ambiguïté, une implantation en limite séparative de l’ensemble du linéaire de façade. En outre, la partie de la construction implantée en limite séparative nord, au-delà de la bande de 15 mètres comptée depuis l’alignement existant, présente une hauteur supérieure à 4 mètres, en méconnaissance de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 7 du règlement est fondé.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article Ua 10 du règlement annexé au PLU de Saint-Pierre-la-Palud : " Hauteur maximum des constructions. / La hauteur* des constructions devra s’harmoniser avec le cadre dans lequel elles s’intègrent. / Elle est limitée à : – 13 mètres dans la bande des 15 mètres, en zone Ua. – 10 mètres dans la bande des 15 mètres, en zone Uah. Au-delà de la bande des 15 m, la hauteur des constructions est limitée à 9 m. / A règles ne s’appliquent pas aux : – constructions avec toiture terrasse, pour lesquelles la hauteur maximale est de 11 mètres en zone Ua () « . En vertu du titre 7 du même règlement : » Hauteur. La hauteur d’un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d’assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l’exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur du bâtiment est la distance comptée verticalement sur ladite limite ".
19. Il résulte des dispositions précitées que la hauteur maximale du bâtiment projeté doit être calculée depuis son faîte ou son acrotère, selon que la construction ou partie de construction est couverte d’un toit terrasse ou d’un toit à pan, jusqu’au point le plus bas de son emprise au sol.
20. Compte tenu de l’alignement existant à prendre en compte pour l’application des dispositions précitées, le balcon nord de la façade ouest, situé au-delà de la bande de 15 mètres depuis l’alignement, présente une hauteur de 10,25 mètres, supérieure à la hauteur maximale de 9 mètres autorisée. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la défense, le point de référence bas à prendre en compte pour le calcul de la hauteur de la façade correspond, non pas à la cote dont elle se prévaut sur le plan de coupe, mais à la cote du terrain naturel au point le plus bas de l’emprise au sol de la construction, soit au droit de la façade. Ainsi, la hauteur du bâtiment projeté, de 12 mètres au niveau du toit terrasse, dépasse la hauteur maximale de 11 mètres autorisée pour les parties de construction couvertes de toitures terrasses. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article Ua 10 du règlement du PLU applicable.
21. En septième lieu, aux termes de l’article Ua 13 du règlement : " – Réalisation d’espaces libres – d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. / Les abords de la construction * doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. / Ainsi : a) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. b) La surface non bâtie doit faire l’objet de plantations (espaces verts, pelouses et arbres) dans la proportion d’au moins 20 %. c) Les aires de stationnement* doivent comporter des plantations. d) Des rideaux de végétation pourront être imposés afin de masquer les constructions ou installations. e) Dans les opérations d’aménagement* comportant 3 lots et plus (lotissements*, permis * valant division comportant, Z.A.C.* ), il est exigé des espaces collectifs (cheminements piétonniers, pistes cyclables, mails plantés, jardins) autres que les voies de desserte à raison de 8 % de la surface totale du lotissement ou de l’opération. f) Les espaces boisés classés* figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. ".
22. Les dispositions précitées de l’article Ua 13 imposent seulement de prévoir des plantations sur les aires de stationnement, sans réglementer le nombre et le type de plantation. Ainsi, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer que chaque place de stationnement soit engazonnée et plantée. Par suite, le moyen soulevé par les requérants doit être écarté comme inopérant.
23. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article Ua 3 du règlement annexé au PLU de Saint-Pierre-la-Palud : " Desserte des terrains par les voies publiques ou privées. Accès : A dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. / () / 1 – Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : – la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; – la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés) ; – les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. / () / 2 – Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / () / 2 – 1 Accès collectif. L’accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement. / () / Voirie : a) Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. b) Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. / () ".
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit qu’un seul accès pour les véhicules, les autres accès étant réservés aux piétons et personnes à mobilité réduite. Par suite, le projet ne prévoit pas plusieurs accès au sens des dispositions précitées, lesquelles n’ont pour objet de réglementer que les accès réservés aux véhicules. Par ailleurs, il ressort de la notice jointe à la demande que l’accès réservé aux véhicules présentera une largeur de 5 mètres, conformément aux dispositions précitées relatives aux accès collectifs. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de l’immeuble envisagé est desservi par une voie publique existante qui ne constitue pas une impasse et que le projet, qui crée seulement un espace de desserte interne, n’a pas pour objet de créer de voie en impasse au sens des dispositions précitées. Les requérants ne peuvent ainsi utilement se prévaloir des dispositions précitées relatives aux impasses. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 3 du règlement doit être écarté en toutes ses branches.
25. La rue Sainte-Barbe desservant le projet présente une largeur d’environ sept mètres, suffisante pour permettre aux véhicules des services d’incendie et de secours d’accéder au terrain d’assiette du projet. Le maire n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant l’autorisation d’urbanisme attaquée.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». En vertu de l’article Ua 11 du règlement annexé au PLU de Saint-Pierre-la-Palud : « Aspect extérieur des constructions – aménagements de leurs abords et prescriptions de protection. Se reporter au titre 6 ». Ce titre 6 dispose que : " L’aspect et l’implantation des constructions doivent s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant la morphologie des lieux. / En particulier, l’implantation des constructions devra s’intégrer dans l’ordonnancement de la structure urbaine (rues, parcellaire, bâti existant, etc. ). Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites (exemple : mas provençal, chalet, style Louisiane, etc. ). Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. / Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel : – dans le cas d’un terrain plat, les mouvements de terre devront être limités à une hauteur de 50 cm et régalés en pente douce ; – dans le cas d’un terrain en pente, la topographie du terrain naturel devra être respectée. / Les constructions devront s’intégrer à la pente du terrain (et non l’inverse), par exemple par la réalisation de murs et murets de soutènement, en rapport avec les logiques architecturales. () – Si la pente est supérieure à 10 %, les murs et murets devront avoir une hauteur inférieure à 2 m. – dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l’effet « taupinière ». / () « Ce titre prévoit en outre que : » Pour ces secteurs repérés au plan, il convient de respecter les pentes des talus et la hauteur maximum indiquées dans l’article 11 de chaque zone. Des dispositions techniques complémentaires sont jointes en annexe « Risques géologiques ». En zone Ua et Uah : En déblai : – 1 hauteur pour 2 bases (phase définitive). – Hauteur = 2,50 m par rapport au Terrain Naturel d’origine. En remblai : – 1 hauteur pour 3 bases. – Hauteur = 2,00 m par rapport au Terrain Naturel d’origine. / () ".
27. Les dispositions précitées de l’article Ua 11 renvoyant au titre 6 du PLU de la commune ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
28. Les requérants ne justifient pas d’un intérêt particulier caractérisant les lieux avoisinants le terrain d’assiette du projet. La défense indique au contraire, sans être contredite, que l’environnement ne présente aucune homogénéité. Le projet, qui se compose de deux volumes principaux de deux étages au-dessus du rez-de-chaussée et d’un volume d’un étage au-dessus du rez-de-chaussée, en façade nord, avec des différences de hauteur et des balcons permettant de rythmer les façades, présente un gabarit similaire à celui de certaines des constructions voisines. Alors qu’il est conçu dans un style architectural traditionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il détonnerait au regard des styles des bâtiments voisins. Par suite, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation, au regard de l’insertion du projet dans son environnement, dans l’application des dispositions précitées du titre 6 du règlement du PLU.
29. Il résulte des dispositions précitées du titre 6, compte tenu de leur objet, que la proportion de 1 hauteur pour 3 bases prévue pour les remblais constitue une limite maximale. Ainsi, en soutenant que les bases des deux remblais prévus en limite de voie publique, près de la rue Sainte-Barbe, et du remblai prévu à l’ouest, représentent moins de trois fois la hauteur du mur, les requérants ne démontrent pas la méconnaissance de ces dispositions. En outre, si le mur critiqué par les requérants présente une hauteur supérieure à 2 mètres, la partie de ce dernier ayant la fonction de soutènement se limite à deux mètres, en conformité avec les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ua 11 relative aux murs de soutènement et aux remblais doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les conséquences du vice relevé :
30. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
31. Les vices relevés aux points 15, 17 et 20 du présent jugement, qui concernent une partie précise du projet, peuvent, eu égard à leur nature, à leur portée et à la configuration des lieux, être régularisés par la délivrance d’un permis de régularisation.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 21 juillet 2023 en tant qu’il méconnaît les articles Ua 6, Ua 7 et Ua 10 du règlement annexé au PLU de Saint-Pierre-la-Palud.
Sur les frais liés au litige :
33. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-la-Palud, partie perdante, le versement à M. et Mme B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune et la société Emproria Immobilier sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Pierre-la-Palud du 21 juillet 2023 est annulé dans les conditions prévues au point 32.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre-la-Palud versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D B, à la commune de Saint-Pierre-la-Palud et à la société Emproria Immobilier.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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