Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 juin 2025, n° 2501422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 19 et 27 mai 2025, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le président du syndicat d’élimination des déchets de la Haute Lande a rejeté son recours gracieux formé contre le titre exécutoire émis à son encontre le 27 mars 2025 pour le recouvrement de la somme de 97,87 euros correspondant à la redevance spéciale pour professionnels relative la collecte de déchets assimilés aux ordures ménagères au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au syndicat d’élimination des déchets de la Haute Lande de l’exonérer du paiement de cette redevance ;
3°) d’enjoindre au syndicat d’élimination des déchets de la Haute Lande de lui rembourser la somme de 97,87 euros mise à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes () ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l’élimination des déchets des ménages. () Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. () ». Aux termes de l’article L. 2224-14 du même code : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. ». L’article L. 2333-76 du même code dispose : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ». L’article L. 2333-78 du même code rajoute : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. () Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l’enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n’ont pas institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d’élimination des ordures ménagères par les usagers doivent créer une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traitement des déchets, autres que ceux des ménages, qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers. Le législateur, en imposant cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers, a entendu permettre aux collectivités concernées de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Ainsi, lorsqu’une commune, un groupement de communes ou un établissement public local finance son service d’élimination des déchets ne provenant pas des ménages par la redevance mentionnée à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales précité et calculée en fonction de l’importance du service rendu, ce service, qu’il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent ainsi de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B, qui doit être regardée comme tendant, d’une part, à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 27 mars 2025 par le syndicat d’élimination des déchets de la Haute Lande pour le recouvrement de la somme de 97,87 euros correspondant à la redevance spéciale pour professionnels relative à la collecte de déchets assimilés aux ordures ménagères au titre de l’année 2025, et de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le président de cet établissement public a rejeté son recours gracieux formé contre ce titre de recettes, d’autre part, à la décharge de cette somme, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Pau, le 26 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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