Rejet 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 févr. 2026, n° 2604660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire justifiant de la régularité de son séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public a ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative que les conclusions de Mme B…, qui réside à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent, à savoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire justifiant de la régularité de son séjour relèvent de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, lesdites conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions combinées des article L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code, lesquelles sont au demeurant sans objet dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 14 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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