Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 nov. 2025, n° 2526624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 et L. 542-2 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12h00.
Par un courrier du 20 octobre 2025, une mesure d’instruction a été diligentée par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 15 septembre 1995, a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 25 août 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 signé par le préfet police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la mesure d’éloignement en litige, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée qui vise, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne les différents éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. En outre et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu de mentionner les éléments dont l’intéressé entend se prévaloir, notamment les craintes qu’il énonce en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée de ce chef d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, si le requérant, qui produit une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure Dublin », valable du 28 novembre 2023 au 27 mars 2024, se borne à alléguer que son recours est toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé aurait entrepris en France la moindre démarche, auprès des autorités chargées de l’asile, afin d’obtenir le renouvellement de cette attestation ou de faire enregistrer sa demande d’asile en procédure dite normale, ni a fortiori de présenter une telle demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de former, le cas échéant, un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En septième lieu, alors que M. D… A… ne justifie ni d’une durée de séjour significative, ni d’aucune vie familiale, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle caractérisée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. D’autre part, la décision attaquée, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, aucun principe, ni aucun texte n’impose que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision fixant le pays de destination, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
15. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si M. A… fait état de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, de persécutions ou d’atteintes graves, notamment de la part d’extrémistes musulmans de sa localité, il n’apporte aucune précision sérieuse et convaincante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 613-2 de ce code, les décisions d’interdiction de retour sont motivées.
19. La décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle, par ailleurs, la prise en compte par l’autorité préfectorale, des critères énumérés à l’article L. 612-10 cité ci-dessus, notamment la durée du séjour en France de M. A… depuis l’année 2023, le fait qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du préfet de police en date du 30 octobre 2023, à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, le préfet n’avait pas à faire état expressément de ce que la présence en France de M. A… représentait une menace pour l’ordre public, le préfet n’ayant pas retenu une telle circonstance au nombre des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée de ce chef d’une erreur de droit doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de police et à Me Sarhane.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-DesCoings
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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