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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 mars 2025, n° 2500155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme D… C…, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée par l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle subvient aux besoins de son enfant français, et par le risque d’être éloignée sans disposer d’un recours effectif ;
— alors que la demande de renouvellement de son titre « parent d’enfant français » a été présentée de manière complète et dans les formes requises, elle se heurte à un refus implicite dépourvu de motivation ;
- ce refus méconnait tant les dispositions des articles L. 423-7 et suivants du CESEDA que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2500158 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 mars 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
les observations de Me Bourien substituant Me Ahamada, avocat de la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Mme C…, ressortissante malgache née le 5 septembre 1986, a sollicité le 3 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » en se prévalant à nouveau de sa qualité de parent d’enfant français. Elle s’est heurtée à l’inertie des services préfectoraux, qui l’ont mise en possession de récépissés mais n’ont pas statué expressément sur son droit au titre de séjour sollicité. Par la présente requête, déposée en même temps que sa requête au fond, Mme C… demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement.
3. Eu égard à l’ensemble des justifications produites par la requérante, il y a lieu d’admettre, en l’absence de défense du préfet de Mayotte, que la demande de renouvellement du titre de séjour a été présentée par Mme C… de manière complète et dans les formes requises, le silence de l’administration ayant en conséquence fait naitre une décision implicite de rejet. La requête en annulation apparaît donc recevable, de même que la présente requête en référé.
4. Au titre de l’urgence, Mme C… invoque notamment l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle réside régulièrement depuis l’obtention de son premier titre de séjour en 2019, subvenant aux besoins de son enfant A…, de nationalité française, né le 4 juin 2016. Dans ces conditions, la requérante peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et suivants du CESEDA et de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la suspension de la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de renouveler son titre de séjour.
7. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressée, une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de renouveler le titre de séjour à Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C…, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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