Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 sept. 2025, n° 2501985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501985 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 à 12 heures 44 (heure de Mayotte), M. D… B…, représenté par Me Debry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 22 septembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, son retour à Mayotte aux frais de l’Etat.
M. B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement au centre de rétention administrative de Pamandzi et l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025 à 9 heures 15 (heure de Mayotte, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 septembre 2025 à 11 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Rannou ont été entendus au cours de l’audience publique, M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’audience a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2025 en tant que, par son article 1er, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de M. B…, placé en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Né le 31 décembre 2005, M. B… justifie de la continuité son séjour en France au plus tard à compter du mois de septembre 2015, date à laquelle il a été scolarisé à l’âge de neuf ans. Il a obtenu en 2023 le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de charpentier. A la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, il préparait le CAP de couvreur au lycée polyvalent de Chirongui et était placé en stage au sein de l’entreprise Amir Toiture jusqu’au 3 octobre 2025. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu notamment du jeune âge auquel l’intéressé est entré en France, la mesure d’éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 22 septembre 2025.
6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B…, ni même le réexamen de sa situation et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 22 septembre 2025 à l’encontre de M. B… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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