Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2412892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 29 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 23 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B… C… et M. F… E…, représentés par Me Chabas, demandent au tribunal, dans leur dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au changement d’affectation de leur enfant dans un collège plus proche de leur domicile, en lieu et place du collège du Vallon-les-Pins ;
de condamner l’Etat à leur verser la somme de 95 079,72 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi ;
d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de mettre en œuvre un temps d’accompagnent effectif de 20 heures par semaine de l’enfant dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ne limite pas les possibilités de scolarisation aux ULIS de type « trouble du spectre autistique » ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que le collège dans lequel leur enfant est affecté est éloigné de son lieu de soin ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 112-1 et L. 351-1 du code de l’éducation dès lors que leur enfant n’est pas scolarisé dans le collège le plus proche de chez eux, que ce choix n’est pas justifié et que la décision est intervenue sans leur accord ;
elle méconnaît la décision de la MDPH et les stipulations de l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que sa scolarisation au sein du collège du Vallon-les-Pins est de 2h30 à 3h par semaine ;
l’illégalité de la décision en litige est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
ils sont fondés à solliciter la somme de de 95 079,72 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 24 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, le recteur d’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par Mme C… et M. E… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, faute de décision prise sur une indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Chabas, représentant Mme C… et M. E… et de M. D…, représentant le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Une noté en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2025, a été présentée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. E… sont les parents du jeune A…, atteint d’un trouble autistique. Par une décision du 8 février 2022, prise à la suite d’un avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) du 3 février 2022, la maison MDPH a orienté le jeune A…, au titre de l’orientation scolaire, vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) pour la période du 3 février 2022 au 31 août 2026, ainsi que, au titre de l’orientation médico-sociale pour la même période, vers un institut médico-éducatif (IME) et un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) en accueil séquentiel. Cette même décision lui a attribué une aide individuelle humaine. Le 1er septembre 2023, l’enfant a été inscrit au sein de l’ULIS « troubles du spectre autistique » du collège du Vallon-des-Pins. Mme C… et M. E… ont demandé à ce que leur enfant soit inscrit dans un établissement à proximité de leur domicile. Par une décision du 16 octobre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de faire droit à leur demande. Mme C… et M. E… demandent au tribunal d’annuler cette décision et de les indemniser du préjudice qu’ils estiment avoir subi.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si postérieurement à l’introduction de la requête de Mme C… et M. E…, le recteur d’académie d’Aix-Marseille a inscrit le jeune A… au sein de la classe ULIS du collège des Caillols pour l’année scolaire 2025-2026, la décision individuelle en litige a reçu exécution pendant qu’elle était en vigueur. Dans ces conditions, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
La requête présentée par Mme C… et M. E… n’est accompagnée ni de la décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable, ni de la pièce justifiant de la date du dépôt d’une réclamation préalable à l’administration. Une demande de régularisation en ce sens a été adressée aux requérants. Le 17 novembre 2025, ils ont transmis une demande indemnitaire préalable datée du même jour. Faute de décision, explicite ou implicite, née sur cette demande à la date du jugement, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l‘éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence. ». Aux termes de l’article L. 351-1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans (…) les établissements visés aux articles L. 213-2 (…) du présent code (…) si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves ». Aux termes de l’article D. 351-3 du code de l’éducation : « Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence. »
A la suite de la décision de la MDPH du 8 février 2022 orientant le jeune A… vers une ULIS, le recteur de l’académie de Marseille a désigné le collège du Vallon-des-Pins, situé dans le 15ème arrondissement de Marseille, comme son établissement de référence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… et M. E… ont leur domicile dans le 12ème arrondissement et que deux collèges publics, les collèges Germaine Tillion et des Caillols, situés respectivement aux 26 avenue des Caillols et au 66 rue la Sarriette dans ce dernier arrondissement, sont plus proches de leur domicile et disposent d’une classe ULIS. Par suite, en l’absence d’inscription de l’enfant dans l’établissement le plus proche du domicile constituant l’établissement de référence et d’accord des parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 112-1 du code de l’éducation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 octobre 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. D’une part, il résulte de l’instruction que le jeune A… a été affecté au collège des Caillols pour l’année scolaire 2025-2026. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à une affectation dans le collège le plus proche du domicile, auxquelles les requérants ont d’ailleurs renoncé dans le dernier état de leurs écritures. D’autre part, la décision annulée a pour seul objet le refus de changer le jeune A… d’affectation. Ainsi, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de mettre en œuvre un temps d’accompagnent effectif de 20 heures par semaine de l’enfant. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… et M. E… et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 octobre 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… et M. E… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et M. F… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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