Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2314892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 2023 et 31 janvier 2024, la société par actions simplifiée IMAGEN, représentée par Me Brisson, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime bénéficiaire au titre du mois de décembre 2022 pour un montant de 240 244 euros ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les activités de prestations de services exercées à destination de ses filiales lui confèrent la qualité d’assujettie à la TVA ;
— les dépenses engagées pour exercer son activité constituent des frais généraux ouvrant droit à déduction de la TVA.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 22 décembre 2022, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) IMAGEN a déposé, le 23 janvier 2023, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2022 pour un montant de 240 244 euros. A l’issue de la procédure d’instruction sur place mise en œuvre, l’administration fiscale a, par une décision du 25 avril 2023, refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, la société IMAGEN sollicite le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime bénéficiaire.
Sur les conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ». Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée , que, si la simple acquisition et la simple détention de parts sociales ne doivent pas être regardées comme des activités économiques au sens de la directive, conférant à leur auteur la qualité d’assujetti, il en va différemment lorsque la participation est accompagnée d’une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés dans lesquelles des participations sont détenues.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la société IMAGEN a pour objet l’acquisition et la détention de titres et qu’ainsi, la qualité d’assujettie à la TVA est subordonnée à son immixtion directe ou indirecte dans la gestion de ses filiales. La société IMAGEN fait valoir qu’elle réalise, à travers sa présidente, la société EDELWEISS, des activités de prestations de services à destination de ses filiales, en particulier de la société IMAGEN PARIS et de la filiale à 100% de cette dernière, la société IPC IMAGERIE PARIS CENTRE. Elle s’appuie, pour le démontrer, sur la convention de direction générale en date du 29 juin 2021 conclue avec la société EDELWEISS, aux termes de laquelle « La Société a été constituée en mai 2021 en tant que société holding nationale en vue de constituer un groupe français de premier plan de centres d’imagerie médicale et de téléradiologie, ainsi qu’un ensemble de prestations de services effectuées pour le compte de centres d’imagerie médicale, de télé-radiologie ou de médecins radiologues » et qui mentionne la « constitution graduelle dans le temps (en cohérence avec la taille du Groupe) d’une équipe de management au sein de la Société », sur l’embauche en contrat à durée indéterminée de deux salariés, l’un en qualité de directeur général ayant pour rôle d’assurer le développement de la société et d’interagir avec les dirigeants radiologues porteurs de projets et les autres fonctions supports, telles que la communication, le marketing, la stratégie institutionnelle, l’autre en qualité de directeur administratif et financier, notamment responsable de l’intégration des filiales dans les domaines administratifs et financiers et ayant pour mission d’assister les présidents de filiale dans la mise en place des fonctions support administratives et financières dans leur périmètre, d’assurer le partage d’expérience et le savoir-faire entre les plateformes régionales dans les domaines administratifs et financiers en vue d’une homogénéisation des pratiques, des outils et des moyens et sur la facturation à la société IMAGEN PARIS au titre de l’exercice 2021 d’une commission pour frais de montant d’un montant de 125 000 euros correspondant notamment à des prestations de coordination des intervenants, de participation dans la rédaction des lettres d’engagements, de négociations réalisées par la présidente de la société IMAGEN et à la société IMAGERIE PARIS CENTRE, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, de prestations et services pour un montant de 24 000 euros. Toutefois, d’une part, il ne saurait être déduit des termes non contestés de la convention de direction générale du 29 juin 2021 et de l’embauche, non établie par les pièces produites à l’instance, de deux salariés, que la société IMAGEN aurait réalisé des prestations à destination de ses filiales et se serait, ainsi, immiscée dans la gestion de ces dernières. D’autre part, si la requérante fait valoir que son caractère économique n’a pas à être abordé sous l’angle de la facturation de frais, une telle facturation, sur laquelle elle s’appuie elle-même au demeurant, constitue l’un des éléments permettant de démontrer la réalité des prestations réalisées pour ses filiales, et, par conséquent, son immixtion dans la gestion de ces dernières. A cet égard, la société IMAGEN soutient que la facture de 24 000 euros adressée à la société IMAGERIE PARIS CENTRE correspond à une prestation « communication ouverture Montouge et une prestation PMO – parcours patient » pour un montant de 4 500 euros et à une prestation d’assistance administrative et financière pour un montant de 15 512 euros. Néanmoins, une telle affirmation ne peut être tenue pour établie, dès lors que ladite facture ne fait pas apparaître le détail des prestations facturées, qui ne sont par ailleurs corroborées par aucun élément à l’instance. Par ailleurs, la société IMAGEN ne produit pas à l’instance la facture d’un montant de 125 000 euros sur laquelle elle s’appuie notamment pour démontrer la réalité des prestations réalisées pour sa filiale IMAGEN PARIS, que les courriels produits à l’instance ne suffisent pas à établir. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, considérer que la société IMAGEN ne possédait pas la qualité d’assujettie à la TVA et lui refuser le droit à déduction.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées par la société IMAGEN doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux dépens, au demeurant sans objet, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée IMAGEN est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée IMAGEN et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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